A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00669
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Société [4]

C/

[6] ([8])

CCC délivrée

le : 04/09/2025

à : Sct BG

Me BONTOUX

[9]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le : 04/09/2025

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00669 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRNT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 14 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/00097

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 12]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

[6] ([8])

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 23 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX, Conseillère,

GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au 17 Avril 2025, 07 Mai 2025, 03 Juillet 2025, 31 Juillet 2025 et 04 Septembre 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I], (la salariée) employée de la société [5] (la société) a fait l'objet, le 20 octobre 2022, d'une déclaration d'accident du travail survenu le 17 octobre 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] (la caisse).

La société a contesté la durée des arrêts de travail délivrés à la salariée auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté ce recours que la société a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont.

Par ordonnance du 14 août 2024 le président du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, statuant comme juge de la mise en état, a refusé de relever la société de la caducité de sa requête prononcée par ordonnance du 3 avril 2024.

Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2024, la société a relevé appel de cette ordonnance de refus de relevé de caducité du 14 août 2024.

Aux termes de ses conclusions adressées le 13 septembre 2024 à la cour, elle demande de :

- infirmer l'ordonnance déférée ;

statuant à nouveau,

in limine litis,

- relever la caducité de sa requête,

- déclarer son recours recevable ;

à titre principal sur l'inopposabilité des arrêts de travail à son encontre,

- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des arrêts de travail prescrits à la salariée au-delà du 16 janvier 2023, des suites de son accident de travail du 17 octobre 2022, lui est inopposable,

à titre subsidiaire sur la demande d'expertise,

- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 17 octobre 2022,

- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 17 octobre 2022 déclaré par la salariée.

Aux termes de ses conclusions adressées le 29 janvier 2025 à la cour, la caisse demande de :

- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,

- débouter la société de son recours et de ses demandes,

- confirmer le jugement de caducité rendu le 14 août 2024 par le tribunal judiciaire de Chaumont,

- déclarer opposable à la société, l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de son accident du travail du 17 octobre 2022,

- condamner la société aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le relevé de caducité :

L'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, dispose que : " La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "

L'article 468 du code de procédure civile dispose que : " Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "

L'appelante, rappelant les dispositions précitées soutient d'abord que la caducité ne pouvait être prononcée à l'occasion d'une audience de mise en état, les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ne s'appliquant pas à une telle audience aux termes de laquelle aucun jugement contradictoire ne peut être rendu, et encore, relève une erreur commise par le premier juge qui lui reproche de n'avoir pas envoyé ses écritures du 21 mars 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse alors qu'elle n'a, en réalité, pris aucune écriture le 21 mars 2024, et que ses seules écritures ont bien été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse qui les a reçues le 14 décembre 2023, pour une audience de mise en état du 3 avril 2024, laissant ainsi à la partie adverse quatre mois pour lui répondre, sans pour autant s'opposer au renvoi à une nouvelle audience de mise en état sollicité par la caisse par mail du 26 mars 2024, et qu'il convient par conséquent de réformer l'ordonnance entreprise, sauf à la priver sans motif légitime d'exercer un recours effectif.

Observant que le tribunal judiciaire a relevé que personne n'était présent pour soutenir la demande de renvoi et que les motifs invoqués par la société ne sauraient constituer des motifs légitimes l'ayant empêchée de se présenter à l'audience du 03 avril 2024, la caisse conclut à la confirmation de la caducité notifiée par le tribunal judiciaire.

Contrairement à ce que soutient la société, la règle de procédure de l'article 468 du code de procédure civile sur la déclaration de caducité de la citation, dont la portée est générale, concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, (Cass., 2e civ., 8 février 2024, n° 21-25.928 P) et par conséquent l'audience de mise en état du président de la formation du tribunal judiciaire spécialement désigné en matière de sécurité sociale, en l'absence de texte dérogatoire dans la procédure d'instruction instituée à l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, si la société n'a pas comparu à l'audience de mise en état du 3 avril 2024, elle justifie avoir adressé à la caisse sa requête et ses pièces par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2023 parvenu le 14 décembre suivant à son destinataire, ce dont elle a informé le président du tribunal aux termes de sa requête introductive d'instance (pièce n° 10), et il ne ressort pas des éléments produits à hauteur de cour que le premier juge lui ait ordonné de se présenter devant lui.

Dans ces conditions la société, qui soutient n'avoir pris aucune autre écriture que celles envoyées à la caisse par la lettre recommandée avec accusé de réception susvisée, sans être contredite sur ce point par la caisse qui se borne à évoquer une demande de renvoi, établit qu'elle disposait de la dispense réglementaire de présentation à l'audience prévue à l'article R. 142-10-4 précité, de sorte qu'elle pouvait ne pas se présenter à l'audience de mise en état du 3 avril 2024 sans encourir la caducité de sa citation.

Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de relevé de caducité, l'ordonnance déférée étant infirmée sur ce point.

Sur l'évocation du litige :

Rien ne justifie de priver les parties du double degré de juridiction en usant de la faculté d'évocation de l'article 568 du code de procédure civile, de sorte que l'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont pour statuer sur les demandes des parties.

Sur les dépens :

S'agissant d'une caducité soulevée d'office par le juge, les dépens exposés dans la présente procédure de relevé de caducité seront mis à la charge du trésor public, l'ordonnance déféré étant infirmée sur ce point, ainsi que les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance du 14 août 2024 du président du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont statuant comme juge de la mise en état, refusant à la société [5] le relèvement de la caducité prononcée le 3 avril 2024 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Relève la société [5] de la caducité prononcée par ordonnance du 3 avril 2024 ;

Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont ;

Laisse les dépens de la procédure de relevé de caducité, de première instance et d'appel, à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/00669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.