Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/07129
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07129 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ6U

Nom du ressortissant :

[W] [R]

[R]

C/

LE PREFET DU PUY-DE-DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [R]

né le 02 Mars 1996 à [Localité 3] (SERBIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1

Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Septembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 05 février 2024 [W] [R] était condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des fais de vol en réunion en récidive et incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6].

Le 21 juillet 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 7 ans a été notifiée à [W] [R] par le préfet du Puy-de-Dôme.

Par décision en date du 04 août 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [W] [R] a été conduit au centre de rétention de [Localité 5].

Par ordonnance du 07 août 2025, confirmée en appel le 09 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [R] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 01 septembre 2025, reçue le jour même à 14 heures 34, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 02 septembre 2025 à 11 heures 20 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 03 septembre 2025 à 09 heures 25, [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [W] [R] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet du Puy-de-Dôme n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »

Par courriel adressé le 03 septembre 2025 à 10 heures 37 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 04 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 03 septembre 2025 à 17 heures 11 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [W] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le premier juge [W] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [W] [R], l'autorité préfectorale fait valoir notamment que :

- elle a saisi dès le 23 juillet 2025 les autorités consulaires de Serbie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le 28 juillet 2025 la Serbie a informé la France qu'elle refusait de réadmettre l'intéressé au motif que l'acte de naissance communiqué n'était pas authentique,

- les 30 juillet et 01 août 2025 la préfecture a saisi les autorités consulaires de Bosnie, du Kosovo, de Roumanie, du Monténégro et de l'Albanie afin d'obtenir l'identification de l'intéressé ;

- le 30 juillet 2025 l'office français de protection des réfugiés et apatrides a communiqué à la préfecture un acte de naissance serbe établi au nom de [W] [R], acte transmis aux autorités serbes le 01 août 2025, la préfecture ayant relancé la Serbie par courrier le 05 août 2025 ;

- Le 06 août 2025 la préfecture a sollicité l'appui de la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) afin d'obtenir leur soutien dans les démarches entreprises pour identifier l'intéressé,

- les 06 et 12 août 2025 la DCIS a informé la préfecture que [W] [R] était inconnu en Serbie et au Monténégro,

- après audition de [W] [R], l'Albanie a fait savoir qu'elle ne reconnaissait pas [W] [R] comme l'un de ses ressortissants ;

- le 28 août 2025 la préfecture a de nouveau sollicité la Serbie en produisant les actes de naissance des deux parents de [W] [R], de nationalité serbe ;

- le 01 septembre 2025 la Serbie a été relancée et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;

- la préfecture est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires de Bosnie, de la Roumanie et du Kosovo ;

Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n'est pas contestée et que de surcroît [W] [R] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ; Qu'il est caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance querellée est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [R],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/07129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.