Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00014
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 422 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLPU

MINUTE N°25/00277

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. [Localité 5] INVESTISSEMENT

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE:

S.A.S. TP COLLE

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ

Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sylvie MATHIS, Greffier à l'audience des référés du 07 Août 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 04 Septembre 2025, et avons rendu l'ordonnance assisté de Sarah PETIT, Greffier, dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 21 janvier 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :

- condamné la société [Localité 5] INVESTISSEMENT à payer à la société TP COLLE la somme de 245 020,03 euros TTC au titre du solde du marché de travaux et des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter de l'assignation du 19 avril 2017,

- débouté la société [Localité 5] INVESTISSEMENT de ses demandes en paiement reconventionnelles,

- condamné la société [Localité 5] INVESTISSEMENT à payer à la société TP COLLE la somme de 3000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter de l'assignation du 19 avril 2017,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société [Localité 5] INVESTISSEMENT à payer à la société TP COLLE la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société [Localité 5] INVESTISSEMENT aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG n° 12/00101 ainsi qu'à tous les droits d'exécution sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 3 avril 2025, la société [Localité 5] INVESTISSEMENT a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 28 avril 2025, la société TREVES INVESTISSEMENT a assigné la société TP COLLE en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Metz et subsidiairement l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Aux termes de ses écritures du 16 juillet 2025 oralement soutenues à l'audience, la société [Localité 5] INVESTISSEMENT fait valoir :

- qu'il serait manifestement disproportionné de lui imposer le règlement d'une créance qui est prescrite alors qu'elle dispose en outre d'une contre-créance à l'encontre de la société TP COLLE en raison du défaut d'étanchéité du bassin de rétention,

- qu'il existe un risque de non-restitution des sommes versées, si elle obtenait gain de cause devant la cour d'appel, au regard des difficultés financières rencontrées par la société TP COLLE.

La société TP COLLE dans ses écritures du 11 juin 2025, soutenues à l'audience, et dans sa note en délibéré du 20 août 2025, dont le dépôt a été autorisé par la cour, s'oppose à ces prétentions et sollicite la condamnation de la société [Localité 5] INVESTISSEMENT aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa situation financière est saine, qu'il n'existe donc aucun risque de disparition des fonds, que les moyens soulevés en appel par la société [Localité 5] INVESTISSEMENT sont voués à l'échec et que la société [Localité 5] INVESTISSEMENT est mue uniquement par une intention dilatoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 524 ancien du Code de procédure civile, qui est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où l'instance a été introduite devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1°) si elle est interdite par la loi,

2°) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Il est constant que dans le cadre de l'examen des conditions d'application de l'article 524 2°) du Code de procédure civile, le juge ne peut porter une appréciation sur l'irrégularité ou le bien-fondé de la décision, dont il est relevé appel.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société [Localité 5] INVESTISSEMENT aux motifs qu'il serait manifestement disproportionné de lui imposer le règlement d'une créance qui est prescrite alors qu'elle dispose en outre d'une contre-créance à l'encontre de la société TP COLLE en raison du défaut d'étanchéité du bassin de rétention, doit être rejetée.

Aux termes de l'article 521 ancien du Code de procédure civile, qui est également applicable au cas d'espèce, dans la mesure où l'instance a été introduite devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz avant le 1er janvier 2020, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que la faculté accordée au premier président d'ordonner la consignation des sommes dues par la partie perdante en première instance est discrétionnaire et qu'elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives même si une telle circonstance peut être prise en compte.

En l'espèce, il apparaît que la société TP COLLE a déjà rencontré des difficultés financières, ainsi qu'en atteste la décision qui a été rendue le 4 mars 2021 par la première présidente de la cour d'appel de Metz, ayant autorisé la consignation par la SARL TLI de la somme de 183 812 euros due par elle à la société TP COLLE, qui fait état de ce que les facultés de remboursement de la société TP COLLE paraissent très incertaines.

Selon les derniers éléments comptables relatifs aux années 2023, 2024 et 2025 et le carnet de commandes produits par la société TP COLLE, sa situation financière semble toutefois s'être assainie.

Il n'en demeure pas moins au regard des difficultés passées, de l'importance de la condamnation et de la durée prévisible de l'instance devant la cour d'appel que tout risque de non-restitution ne peut être écarté.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, sous forme de consignation, présentée par la société TREVES INVESTISSEMENT, cette mesure étant de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond de la cour d'appel.

Par suite, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur le risque de non-restitution des sommes versées.

La société [Localité 5] INVESTISSEMENT est condamnée aux dépens dès lors que la présente décision est rendue dans son seul intérêt.

Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société TP COLLE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :

REJETONS la demande présentée par la société TREVES INVESTISSEMENT d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,

AUTORISONS la consignation par la société TREVES INVESTISSEMENT des sommes dont elle est redevable en exécution du jugement rendu le 21 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz N° RG 17/00551 , entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,

DISONS que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire des condamnations prononcées contre la société [Localité 5] INVESTISSEMENT retrouvera son plein et entier effet,

DISONS qu'il appartiendra à la société [Localité 5] INVESTISSEMENT de justifier auprès de la société TP COLLE de la constitution de la consignation,

DISONS que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel territorialement compétente statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ,

CONDAMNONS la société [Localité 5] INVESTISSEMENT à supporter les dépens,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, Greffière, et signée par eux.

Le greffier, Le président de chambre,

Sarah PETIT Pierre CASTELLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.