Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/05664
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05664 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOFC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 29 OCTOBRE 2024

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]

N° RG 22/04664

APPELANTE :

S.A.R.L. EVALAUF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE

INTIMEE :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à SETE, agissant par son syndic en exercice la S.A.R.L. CETARA (Agence du Levant), société à responsabilité limitée ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 391 809 043, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Evalauf est copropriétaire du lot n°11 à usage de garage au sein d'un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé au [Adresse 3] à [Localité 8].

Souhaitant diviser ce lot en plusieurs lots en vue d'en faire un garage collectif, elle a sollicité le syndic afin de convoquer une assemblée générale, la division entraînant nécessairement une modification du règlement de copropriété. Par assemblée générale du 24 septembre 2018, la demande de la société Evalauf a été rejetée (seconde résolution).

Saisi par la société Evalauf, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2018, aux fins de voir annuler cette seconde résolution de l'assemblée générale du 24 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Montpellier a principalement, par jugement du 6 janvier 2021 :

- dit n'y avoir lieu à annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2018,

- dit n'y avoir lieu à adoption du projet de répartition des charges transmis par la demanderesse comme pièce communiquée n°5.

La société Evalauf ayant par la suite procédé à des modifications de son projet de division et sollicité la convocation d'une nouvelle assemblée générale tendant à l'autoriser à diviser le même lot litigieux, sa demande a été rejetée par assemblée générale du 21 juin 2022 (résolution n°5).

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2022, la société Evalauf a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Montpellier notamment aux fins de voir :

- annuler la seconde résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2018,

- constater la suppression du lot 11 par sa division en 13 nouveaux lots et modifier les bases de répartition des charges qui en résulte.

Par conclusions du 11 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a saisi le juge de la mise en état tribunal judiciaire de Montpellier d'un incident tendant à déclarer irrecevable l'action de la société Evalauf sur le fondement de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 6 janvier 2021.

Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état tribunal judiciaire de Montpellier a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par la S.A.R.L. Evalauf comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

- rejeté toutes autres demandes formulées par les parties,

- condamné la S.A.R.L. Evalauf à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.RL. Evalauf aux dépens.

Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la cour le 7 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Evalauf demande à la Cour de :

* réformer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 29 octobre 2024 en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par la S.A.R.L. Evalauf comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

- rejeté toutes autres demandes formulées par les parties,

- condamné la S.A.R.L. Evalauf à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.RL. Evalauf aux dépens.

* débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'action de la concluante comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

- le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'incident et d'appel,

- ordonner que la concluante soit dispensée de la dépense commune des frais de procédure liés au présent incident en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 mars 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 29 octobre 2024 (RG n° 22/04664)

- y ajoutant, condamner la S.A.R.L. Evalauf à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la seconde résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2018, telle que libellée dans l'assignation introductive d'instance du 17 octobre 2022, cette demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier qui a tranché cette même demande par un jugement définitif. Il déclare souscrire à la motivation du juge de la mise en état qui a considéré que le tribunal dans le cadre du présent litige était expressément saisi d'une contestation portant sur la même assemblée générale du 24 septembre 2018 et qu'aucune autre demande visant l'assemblée générale du 21 juin 2022 n'a été régularisée dans le délai de deux mois suivant sa notification.

Il indique quant aux autres demandes que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elles devaient suivre le même sort dès lors :

- qu'elles figuraient également dans l'assignation du 27 novembre 2018

- qu'elles devaient être prises en compte comme étant la conséquence d'une éventuelle annulation de la délibéation critiquée de l'assemblée générale de sorte que l'irrecevabilité de l'une entraîne celle des autres.

La société Evalauf s'oppose à cette fin de non-recevoir en soutenant l'existence d'une erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'assignation du 17 octobre 2022, qui vise la résolution de l'assemblée générale du 24 septembre 2018 mais que le corps de cette assignation et les pièces communiquées visent expressément le PV d'assemblée générale du 21 juin 2022 , de sorte qu'il n' y a pas autorité de la chose jugée avec le jugement du 6 janvier 2021. Elle ajoute que dans le cas où le juge de la mise en état viendrait à considérer que nonobstant cette erreur, la demande d'annulation de la seconde résolution de l'AG du 24 septembre 2018 se heurterait à l'autorité de la chose jugée du jugement du 6 janvier 2021, il ne pourra écarter les autres demandes, la demande d'annulation de la résolution étant indépendante de la demande d'adoption du projet de division.

Il ressort de l'assignation au fond délivrée le 17 octobre 2022 et il n'est pas contesté que la demande énoncée par la SARL Evalauf dans le dispositif de l'acte porte sur l'annulation de la seconde résolution de l'assemblée générale du 24 septembre 2018 notifiée par lettre du 2 octobre 2018 alors que par jugement aujourd'hui définitif du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a déjà statué sur cette même demande en disant n'y avoir lieu à annulation de cette résolution.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminée par les prétentions respectives des parties, celles-ci étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Par ailleurs, et conformément à l'article 768 du code de procédure civile, ainsi que l'a rappelé le premier juge, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Néanmoins, pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises, le juge a parfaitement la possibilité d'apprécier si l'assignation introductive d'instanee ou les conclusions comportent une erreur purement matérielle dans les prétentions énoncées dans leur dispositif, à condition de ne pas dénaturer l'objet du litige.

Or, en l'espèce, il ressort des motifs de l'assignation du 17 octobre 2022 relatifs aux raisons de la demande exposées par la société Evalauf que :

- cette dernière a sollicité du syndic par lettre recommandée du 30 mars 2021 la tenue d'une assemblée générale dans le cadre de son projet de division de son lot n° 11

- par procès-verbal d'assemblée générale en date du 21 juin 2022 et par une résolution n° 5, sa demande a été rejetée

- elle ne peut rester en l'état de ce vote négatif, contraire aux dispositions de l'article 16 alinéa 2 de l'état de division.

Il résulte donc des termes mêmes de cet exposé que c'est bien la nullité de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 21 juin 2022 qui est demandée par la société Evaluauf et que ce n'est qu'à la suite d'une erreur purement matérielle qu'elle a visé dans son dispositif l'annulation de la seconde résolution de l'assemblée générale du 24 septembre 2018 alors que celle-ci n'est évoquée à aucun moment dans les motifs de l'assignation qui visent exclusivement les faits relatifs à l'assemblée générale du 21 juin 2022.

Le jugement du tribunal judiciaire du 6 janvier 2021 n'a pas statué sur la demande d'annulation de la 5ème résolution de l'assemblée générale du 21 juin 2022, de même qu'il n'a pas statué sur les demandes subséquentes formées par la société Evalauf aux termes de l'assignation du 17 octobre 2022, de sorte que ces demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée de la décision précitée.

C'est, en conséquence, à tort que le premier juge a, faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, déclaré irrecevable l'action engagée par la S.A.R.L. Evalauf comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.

Statuant à nouveau, il convient de déclarer recevables les demandes formées par la S.A.R.L. Evalauf à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.

L'intimé, partie perdante supportera les dépens de l'instance d'appel sur incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclare recevables les demandes formées par la S.A.R.L. Evalauf à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] ;

- rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] ;

.

et y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] aux dépens de l'instance d'appel sur incident,

- renvoie les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/05664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.