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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/05746
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05746 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOKT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 NOVEMBRE 2024

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 23/03284

APPELANTS :

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [T] [K] épouse [W]

née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 11] (AUSTRALIE)

de nationalité Belge

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [J] [O] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MARCHAND

Monsieur [C] [H], décédé le [Date décès 3] 2025

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MARCHAND

Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et Madame [W] ont fait l'acquisition le 18 mai 2021 d'un ensemble immobilier à usage d'habitation avec plusieurs dépendances sur la commune de [Localité 15].

Ils ont fait appel à la société RENOVABAT pour effectuer des travaux de rénovation, celle-ci étant une entreprise générale du bâtiment. Monsieur [C] [H] et Madame [J] [H] étaient les dirigeants de la société RENOVABAT.

Des différends sont apparus au cours de la réalisation des travaux, les époux [W] reprochant des désordres et des malfaçons et la société leur reprochant d'ajouter des travaux supplémentaires qui entraînaient des difficultés administratives et financières. Finalement, les parties ne parvenaient plus à être d'accord sur le prix des travaux.

La société RENOVABAT décidait de cesser son intervention tant que les époux [W] ne régularisaient pas la situation.

Les parties affirment avoir tenté de régler amiablement leur différend.

Puis Monsieur [C] [H] a eu des problèmes de santé importants qui ont nécessité son hospitalisation et l'ont empêché de reprendre son activité professionnelle. Madame [H] informait ainsi les époux [W] que la société RENOVABAT ne serait pas en mesure de poursuivre les travaux.

La société RENOVABAT a été liquidée amiablement le 31 décembre 2021.

Par acte en date du 9 juin 2023, les époux [W] ont fait assigner Madame [H] en référé, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société RENOVABAT, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 29 mai 2024, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Perpignan désignait Monsieur [M] [E] comme expert judiciaire.

Les époux [W] ont saisi le juge de l'exécution d'une requête aux fins d'autorisation d'inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [H], afin de garantir le paiement des sommes qui pourraient être mises à leur charge à titre personnel.

Par ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le juge de l'exécution de Perpignan a fait droit à leur demande.

Le 19 septembre 2023, agissant en vertu de cette ordonnance, Monsieur et Madame [W] ont fait inscrire une hypothèse conservatoire d'un montant de 245.345,80 € sur le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [H], situé [Adresse 6] à [Localité 16] afin de garantir le paiement de leur créance.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner les époux [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de :

- contester cette mesure conservatoire,

- ordonner aux frais des époux [W] la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire autorisée sur leur bien sis [Adresse 12] à [Localité 16] et cadastré HP numéro [Cadastre 9] parcelle [Cadastre 5].

Par jugement rendu contradictoirement en date du 4 novembre 2024, le juge de l'exécution a :

- rétracté l'ordonnance autorisant la prise d'hypothèque provisoire, rendue le 14 septembre 2023,

- ordonné la mainlevée de la mesure d'hypothèque conservatoire sur la maison à usage d'habitation édifiée sur la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 16], cadastrée dite ville Section HP n°[Cadastre 4], appartenant en indivision à Madame [J] [Z] épouse [H] et Monsieur [C] [H],

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné Monsieur et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur et Madame [W] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement.

Le 18 novembre 2024, Monsieur et Madame [W] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Vu l'avis du 6 décembre 2024 ayant fixé à bref délai l'affaire à l'audience du 12 mai 2025 conformément aux dispositions de l'article 906 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2025 par l'appelant ;

Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2025 par l'intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur et Madame [H] demandent à la Cour de constater l'interruption d'instance en l'état du décès de Monsieur [C] [H] le [Date décès 3] 2025.

La cour constate à la demande des parties que Monsieur [C] [H] est décédé. En conséquence, par application des dispositions de l'article 370 du Code de procédure civile, l'action étant transmissible, il convient de constater l'interruption de l'instance et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le décès de Monsieur [C] [H] le [Date décès 3] 2025.

Constate l'interruption de l'instance,

Invite les parties à régulariser la procédure pour l'audience du 15 décembre 2025 à 14H00 en vue de la reprise de l'instance,

Dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour,

Fixe la nouvelle clôture au 8 décembre 2025,

Réserve les dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/05746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.