Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/05916
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
752 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU4 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05916 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOV2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2024

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG24/00066

APPELANTE :

Madame [K] [S]

[Adresse 11] [Adresse 27]

[Localité 9]

présente à l'audience

INTIMEES :

LABOSUD

[Adresse 17]

[Localité 7]

non représenté

[26]

[Adresse 31]

[Adresse 12]

[Localité 19]

non représenté

[30]

[Adresse 3]

[Localité 15]

non représenté

TRESORERIE HERAULT AMENDES

[Adresse 14]

[Localité 6]

non représenté

[28] [Localité 29]

[Adresse 16]

[Localité 8]

non représenté

[32]

[Adresse 24]

[Localité 10]

non représenté

[22]

Chez [25] [Adresse 1]

[Localité 13]

non représenté

IMMOVANCE

[Localité 2]

[Localité 8]

non représenté

S.A. [20]

[Adresse 5]

[Localité 18]

non représenté

CLINIQUE [21]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 3 juillet 2025 a été prorogé au 4 septembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées;

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 12 septembre 2023, la [23] a dit [K] [S] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 12 décembre 2023, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 48 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 127 euros.

[K] [S] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la commission de surendettement de l'Hérault le 24 janvier 2024.

Par jugement du 23 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable la contestation formée par [K] [S] à l'encontre des mesures imposées pour avoir été formée hors le délai prescrit par l'article R 733-6 du code de la consommation.

Ce jugement a été notifié au débiteur par lettre recommandée dont il accusé réception mais sans date de distribution.

Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2024 reçue au greffe de la Cour le 14 novembre suivant, [K] [C] [S] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 13 mai 2025, [K] [S], comparante en personne , a déclaré ne pas contester avoir tardé à transmettre son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission mais a indiqué qu'elle avait une maladie nécessitant de nombreuses hospitalisations et qui l'avait certainement empêchée de déposer son recours dans les délais, même si elle est dans l'incapacité de se rappeler les dates de ces hospitalisations. Elle a formé également des observations sur le fond de son recours.

Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer ou à l'encontre des mesures recommandées est formée, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours de leur notification, au secrétariat de la commission.

Il ressort des pièces de la procédure que la débitrice n'a formé aucune contestation à l'encontre des mesures imposées selon les délais ainsi prescrits puisqu'elles lui ont été notifiées par lettre recommandées avec demande d'avis de réception présentée le 19 décembre 2023, et qu'elle n'a formé son recours auprès de la commission de surendettement de l'Hérault que par lettre recommandée envoyée par la voie postale que le 24 janvier 2024 alors que le délai de recours expirait le 18 décembre 2024 à minuit.

Il n'est justifié d'aucun motif légitime susceptible d'être considéré comme un cas de force majeure de nature à avoir retardé l'envoi de son recours, Mme [S] invoquant avoir été probablement hospitalisé au cours de la période du recours mais sans apporter aucune pièce justificative à ce titre.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/05916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.