Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-interruption d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/06145
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 683 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06145 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 NOVEMBRE 2024 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 23/00419
APPELANTS :
Monsieur [W] [T]
né le 24 Juin 1961 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [X] épouse [T]
née le 30 Décembre 1981 à [Localité 8] (AUSTRALIE)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [S] [H] épouse [K]
née le 05 Août 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me SALVIGNOL substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [N] [K], décédé le 14/03/25
né le 10 Juillet 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me SALVIGNOL substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [E] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
assigné en l'étude d'huissier le 10/01/25
Compagnie d'assurance WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [T] et Mme [F] [X], son épouse ont acquis, par acte authentique du 18 mai 2021, un ensemble immobilier à usage d'habitation sur la commune de [Localité 12].
La SAS Renovabat, entreprise générale du bâtiment, a effectué des travaux de rénovation courant 2011.
Une partie des travaux confiés par M. et Mme [T] a été sous-traitée à M. [E] [A], artisan, assuré auprès de la SA La Parisienne Assurances (devenue Wakam).
La société Renovabat, que M. [N] [K] et Mme [S] [H], son épouse dirigent, a été liquidée et dissoute suite à la clôture des opérations de liquidation par une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2021.
M. et Mme [T] ont fait établir le 19 avril 2022, par M. [P] [M] ; une analyse de l'état d'avancement du chantier, des désordres, et des comptes entre les parties.
Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan le 18 avril 2023 à l'encontre de M. et Mme [K]. L'enquête pénale est en cours.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan a désigné Mme [S] [H] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Renovabat dans toute instance judiciaire et pour reprendre et achever les opérations de liquidation de la société.
Par une ordonnance en date du 4 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a autorisé M. et Mme [T] à inscrire une hypothèque conservatoire, pour un montant de 245 345,80 euros sur la maison à usage d'habitation, appartenant en indivision à M. et Mme [K].
Saisi par acte en date du 14 novembre 2023 délivré par M. et Mme [K] afin de contester cette mesure conservatoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, a, par jugement du 4 novembre 2024, rétracté l'ordonnance en date du 14 septembre 2023 et a ordonné la mainlevée de cette mesure, considérant que la créance revendiquée par les époux [T] paraissait fondée en son principe, mais ne lui paraissait pas menacée dans son recouvrement. L'instance d'appel est en cours.
Entre-temps, par acte en date du 9 juin 2023 délivré à l'encontre de la société Renovabat représentée par Mme [H], mandataire ad hoc, de Mme [H] et M. [K] et par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023 par lequel la société Renovabat a appelé en cause M. [A] et la SA Wakam (anciennement la Parisienne Assurances) assureur de celui-ci, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a instauré une mesure d'expertise et désigné, par ordonnance de référé du 29 mai 2024, M. [B].
Une première réunion a eu lieu le 12 septembre 2024 à la suite de laquelle M. [B] a rédigé une note. Il a saisi le 27 septembre suivant le magistrat chargé du contrôle des expertises d'une difficulté relative à l'étendue de sa mission, qui ne comprend pas une mission relative aux comptes à faire entre les parties et eu égard à la constatation des désordres allégués, qui ayant fait l'objet de travaux de reprise, ne peuvent être analysés que sur la base du rapport non contradictoire établi par M. [M].
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné à l'expert de déposer son rapport en l'état, estimant en substance que l'expertise ne pouvait pas avoir lieu, en l'absence de possibilité pour l'expert de constater les désordres allégués.
Par déclaration reçue le 6 décembre 2024, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 7 janvier 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2025, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- in limine litis , juger l'appel recevable et débouter les intimes de leur demande à ce titre, au fond :
annuler l'ordonnance déférée en ce qu'elle a statué ultra petita,
- à défaut, infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- et statuant à nouveau, juger que M. [B] doit poursuivre l'accomplissement de sa mission, en faisant respecter le principe du contradictoire, et en donnant son avis sur la pertinence et la valeur probante des éléments qui lui seront soumis, dont le rapport de M. [M],
- rejeter toute demande contraire,
- condamner solidairement M. [N] [K] et Mme [S] [H] épouse [K] à leur payer à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [N] [K] et Mme [S] [H] épouse [K] aux entiers dépens et à rembourser tous frais de recouvrement que les consorts [J] serait contraints de supporter, notamment en application des articles A.444-31 et suivants du code de commerce, relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
Par conclusions du 14 février 2025, la société Wakam demande à la cour au visa des articles 236 et 245 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a invité l'expert judiciaire, M. [B], à déposer son rapport.
- condamner les époux [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à la voir les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
- constater qu'elle se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit, toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions du 15 mai 2025, Mme [H] épouse [K], mandataire ad hoc et M. [N] [K] demandent à la cour de :
- constater l'interruption de l'instance en raison du décès de M. [C] [K] en date du 14 mars 2025,
- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer en conséquence l'ordonnance attaquée.
- condamner M. [W] [T], Mme [F] [T], à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [T], Mme [F] [T], aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 mai 2025.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [A], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025 par dépôt à l'étude, de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS de la DECISION :
L'article 370 du code de procédure civile prévoit, notamment, qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Il résulte d'un acte d'état civil daté du 17 mars 2025, que M. [K], intimé, est décédé le 14 mars précédent. Ce décès a été notifié aux parties à l'instance.
En application de ces dispositions, il convient de constater l'interruption de l'instance par suite du décès de M. [K] et d'inviter en conséquence, l'action étant transmissible, M. et Mme [T], appelants, à assigner son ou ses héritiers en reprise d'instance pour une audience ultérieure, avec fixation d'une nouvelle clôture de l'instruction.
Le sort des dépens et des demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile sera réservé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate l'interruption de l'instance par suite du décès de M. [N] [K] survenu le 14 mars 2025;
Invite M. et Mme [T] à régulariser la procédure pour l'audience du 15 décembre 2025 à 14 h 00 en vue de la reprise de l'instance, avec une clôture de l'instruction le 8 décembre 2025 ;
Dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier la présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article A. 444-31Code de commerce
- Article 236Code de procédure civile
- Article 245Code de procédure civile
- Article 370Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 906Code de procédure civile
- Article 914-5Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
MEE-interruption d'instance. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/06145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.