Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00653
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00653 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRH2

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 08 JANVIER 2025

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6]

N° RG

APPELANT :

Monsieur [J] [Y] [F], pris en sa qualité de gérant de la SCI KESHA&MA

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

Le délibéré initialement prévu le 3 juillet 2025 a été prorogé au 4 septembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisé;

ARRET :

- non qualifié

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Invoquant être créancier de M. [Z] [V] d'une somme de 34 546, 14 € au titre de la réparation de malfaçons à la suite de travaux d'étanchéité effectués par ce dernier, M. [J] [F] en sa qualité de gérant de la SCI Kesha ' Ma a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier d'une requête en date du 7 janvier 2025 déposée le 8 janvier suivant aux fins de l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur les véhicules terrestres à moteur appartenant à M. [V] (Mercedes GLA [Immatriculation 5] et Citroën Jumpy [Immatriculation 4]) pour sûreté et garantie de cette somme.

Il expose au soutien de cette requête qu'il a confié un certain nombre de travaux d'étanchéité à M. [V] qui les a commencés mais les a totalement abandonnés, que ces travaux ont affectés, en outre, de graves désordres et malfaçons et a refusé de produire son assurance décennale l'ayant contraint à l'assigner dans le cadre d'une assignation en référé.

Il précise que malgré une sommation réalisée par commissaire de justice et une mise en demeure adressée par son conseil le 5 décembre 2024 aux fins de résiliation, M. [V] n'a pas repris le chantier et l'a laissé affecté de malfaçons.

Il indique justifier du montant des coûts de réparation par la production de devis.

Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté cette requête aux motifs que la créance invoquée ne paraît pas fondée.

Par courrier du 16 janvier 2025, M. [F] a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier de rétracter cette ordonnance et à défaut de rétracation de transmettre son appel à la cour.

Le 23 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a refusé de rétracter son ordonnance.

Par courrier du 23 janvier 2025 reçu le 28 janvier suivant, le greffe du juge de l'exécution tribunal judiciaire de Montpellier a transmis au greffe de la cour le dossier de l'affaire à la suite de l'appel de M. [F] à l'encontre du refus de rétractation de ladite ordonnance.

M. [F] n'a pas déposé de conclusion dans le cadre de la présente instance d'appel.

Par avis en date du 1er avril 2025, le ministère public a déclaré s'en rapporter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 953 du code de procédure civile, l'appel d'une ordonnace sur requête est insruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.

L'appelant n'ayant déposé aucune conclusion dans le cadre de l'instance d'appel, la présente cour est, en conséquence saisie des prétentions et moyens contenus dans la requête déposée devant le premier juge, la procédure d'appel étant la continuité de celle de première instance.

L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'

Il convient de rappeler que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.

En l'espèce, l'appelant pour justifier de l'apparence de sa créance à l'encontre de M.[V] à l'appui de sa demande d'autorisation aux fins de voir pratiquer une mesure conservatoire à l'encontre de ce dernier produit :

- un devis établi le 24 octobre 2024 relatif à des travaux d'étanchéité d'une toiture terrasse pour un montant de 11 910 €, devis accepté et mentionnant le versement d'acomptes pour un total de 6000 €

- une sommation du 27 novembre 2024 délivrée à étude à M.[V] d'avoir à communiquer son assurance décennale, à justifier des matériaux utilisés, à reprendre les travaux pour lesquels il a été mandaté dans le délai de 8 jours et à reprendre les malfaçons et dégâts découlant des malfaçons, à savoir le placo, l'isolation, les poutres et le béton.

- un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 novembre 2024 faisant état d'un arrêt total du chantier alors que les travaux faisant l'objet du devis précité n'ont été que partiellement réalisés, que des désordres importants d'infiltrations provenant de la toiture sont constatés et qu'un certain nombre de malfaçons ou non-façons affectent les lieux.

- un échange de mails courant novembre 2024 entre M. [F] et M. [L] duquel il ressort que ce dernier décide d'abandonner le chantier en invoquant un autre chantier et refuse de justifier de son assurance décennale.

- un devis de la société Schneder du 23 décembre 2024 au titre de la reprise d'étanchéité pour un montant de 34 546, 14 € TTC.

Il convient donc de considérer, au vu des éléments produits, que l'apparence de la créance invoquée est parfaitement établie en son principe et en montant, contrairement à l'appréciation du premier juge, au regard de l'abandon de chantier de M. [V] et des désordres et malfaçons affectant les locaux susceptibles de provenir tant des prestations non achevées par l'entrepreneur que de celles réalisées par ce dernier.

S'agissant de l'existence de menaces de recouvrement, il convient de rappeler qu'il incombe au créancier d'apporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.

Le comportement de M. [L], entrepreneur individuel, qui a manifesté son refus de terminer les travaux qui lui ont été confiés et de reprendre les éventuels malfaçons et qui a, au surplus refusé de justifier de sa couverture d'assurance caractérise suffisament l'existence d'une menace dans la recouvrement de la créance.

En conséquence, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande formée aux fins de voir pratiquer une mesure conservatoire à l'encontre de M. [L].

Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, autorise la SCI Kesha ' Ma représentée par M. [J] [F], son gérant à pratiquer une saisie conservatoire sur les véhicules de M. [V] selon les modalités prévues au dispositif.

S'agissant d'une procédure gracieuse, les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Autorise la SCI Kesha ' Ma représentée par son gérant, M. [J] [F] à pratiquer une saisie conservatoire sur les véhicules terrestres à moteur suivants :

- Mercedes immatriculé GLA [Immatriculation 5]

- Citroën Jumpy immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [Z] [V], pour sûreté et garantie de la somme 34 546, 14 €.

Laisse les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.