Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02622
- Formation
- Chambre civile 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 452 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-5
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/02622 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XE6E
Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 04 Septembre 2025
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, Faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02622 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XE6E dans une instance entre les parties suivantes :
S.C.I. KEPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98
APPELANTE
ET
S.A.S. MITZA DESTOCKAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 243
INTIMEE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 4 avril 2025 dans l'affaire opposant la société KEPA à la société Mitza Destockage ;
Vu la déclaration d'appel de la société KEPA reçue le 23 avril 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 6 mai 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions adressées par l'appelante le 17 juillet 2025 dans lesquelles elle demande à la cour de :
'- donner acte à la SCI KEPA de son désistement,
- constater le dessaisissement de la Cour,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.'
La société Mitza Destockage a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que la société Mitza Destockage, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE le désistement d'appel de la société KEPA ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société KEPA aux dépens d'appel.
Le 04 septembre 2025
La Faisant fonction de greffière La Magistrate déléguée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/02622.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.