Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03755
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/03755 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIKJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Juin 2025

Date de saisine : 20 Juin 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Décision attaquée : n° 2025R00292 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de NANTERRE le 15 Mai 2025

Appelante :

S.A.S. OXIUM GROUP La Société OXIUM GROUP, SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 824 547 061 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078131

Intimée :

Société SDE REMOR SOLAR POSLKA SA La Société SDE REMOR SOLAR POSLKA SA, Société de droit polonais dont le siège social est sis [Adresse 1] (POLOGNE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président,

Assistée de Marion SEUS, Faisant fonction de greffière,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 15 mai 2025 dans l'instance opposant la société SDE Remor Solar Polska à la société Oxium Group ;

Vu la déclaration d'appel de la société Oxium Group reçue le 17 juin 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 30 juin 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le message RPVA adressé à l'appelante le 6 août demandant ses observations sur la caducité, resté sans réponse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, alors que l'avis de fixation a été adressé à l'appelante le 30 juin 2025, et qu'aucun conseil de la société intimée ne s'est constitué, l'appelante ne justifie pas avoir fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le délai susvisé.

Il convient dès lors, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société Oxium Group reçue le 17 juin 2025,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

le 04 Septembre 2025

L'Adjointe faisant fonction La Magistrate déléguée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/03755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.