A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
23/02363
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/02363 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA4R

AFFAIRE :

[10]

C/

S.A.S. [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/00456

Copies exécutoires délivrées à :

Me David BODSON

[9]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[9]

S.A.S. [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[10]

Division du Contentieux

[Localité 3]

représentée par Mme [N] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 mai 2021, M. [J] [Z] (le salarié), exerçant en qualité de maçon au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la [6] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'lombo sciatique G tronquée par hernie discale L4-L5 G' sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 avril 2021 faisant état de la même pathologie.

Le 22 novembre 2021, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par un jugement contradictoire en date du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré inopposable à la société la décision du 22 novembre 2021 de prendre en charge la maladie 'lombosciatique gauche tronquée par hernie discale L4-L5 G au titre du tableau 98 des maladies professionnelles';

- condamné la société aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par une déclaration du 28 juin 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles le 16 mai 2023;

- de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 mai 2021 par le salarié;

- de condamner la société aux dépens de l'instance.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 mai 2023en ce qu'il a jugé inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié ;

- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a déclaré la décision de prise en charge de la maladie du salarié inopposable à la société en relevant que la société avait manifesté son opposition à l'utilisation du site 'risque pro', que le questionnaire ne lui avait été envoyé sous un format papier que le 13 octobre 2021, et que le retour exigé du questionnaire le 19 octobre 2021 n'avait pas permis à la société de disposer du délai de trente jours francs exigé par l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.

En appel la caisse fait valoir que la société ne lui a fait connaître sa demande de formulaire papier que le 23 septembre 2021 soit 10 jours avant le délai imparti, qu'elle a décidé de diligenter une enquête administrative afin d'obtenir les éléments relatifs aux travaux réalisés par l'assuré au sein de la société, qu'elle a relancé la société le 15 octobre 2021 en vain.

Elle ajoute que la société avait accepté les conditions générales d'utilisation de l'applicatif QRP le 12 mars 2019.

En défense la société expose qu'elle n' a pas accepté les conditions générales d'utilisation à la date du dossier, qu'elle a créé un compte en mars 2019 et qu'il n'apparaît pas qu'elle ait accepté la version 4 des conditions générales d'utilisation.

Elle expose que l'applicatif QRP était destiné à permettre d'anticiper l'entrée en vigueur des dispositions intervenues en décembre 2019 que les faits du dossier dataient du mois de juillet 2021 et qu'il fallait l'accord des usagers, des utilisateurs et donc des employeurs. Elle explique avoir refusé le 21 septembre 2021 l'utilisation du site [11] et avoir demandé à la caisse d'en tirer toutes conséquences.

La société fait valoir que la caisse l'a informée le 1er septembre 2021 de l'ouverture d'une instruction et de la nécessité de compléter le questionnaire en ligne, qu'elle a demandé le 21 septembre 2021 à la caisse de lui adresser le questionnaire sous format papier, que l'utilisation du site questionnaire risquepro est une simple faculté qui nécessite que soit recueilli son accord express et préalable. Elle ajoute qu'en cas de non connexion la caisse est tenue d'adresser le questionnaire employeur par la voie postale et de justifier de la date à laquelle il a été réceptionné.

Elle expose que la [8] lui a transmis le questionnaire par courriel du 13 octobre 2021 et a demandé à ce qu'il soit complété pour le 19 octobre 2021 soit 5 jours francs au lieu des trente jours réglementaires.

En application des dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations elle adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

L'article R.112-17 du code des relations entre le public et l'administration impose à l'administration de recueillir l'accord exprès des personnes auxquelles elle souhaite s'adresser au moyen d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis.

La caisse soutient que la société avait donné son accord exprès à l'utilisation du procédé électronique.

Pour en justifier elle produit un document démontrant que l'employeur a créé un compte le 01/01/2019 et accepté les conditions générales d'utilisation le 12 mars 2019.

Cependant les conditions générales d'utilisation acceptées ne sont pas produites. Ce document n'établit donc pas que l'acceptation des conditions générales d'utilisation emporte accord express pour communiquer par voie électronique.

De plus il apparaît à la lecture du document que les conditions générales d'utilisation ont été modifiées dans le temps, que la version applicable lors des faits était la version 5. Il est précisé également dans le document que le salarié a accepté la version 4. L'information est manquante s'agissant de la société.

Etant observé cependant que l'acceptation des conditions générales d'utilisation par la société est intervenue le 12 mars 2019 soit deux ans avant celle du salarié, la version acceptée par la société est vraisemblablement une version encore antérieure. Il ne peut s'agir de la version 5 applicable lors des faits.

En tout état de cause il est établi que le 13 septembre 2021, la société a informé la caisse qu'elle

ne souhaitait pas utiliser le site questionnaire risque pro et qu'elle a demandé l'envoi d'un questionnaire par voie postale.

Ce faisant elle a manifesté de manière claire son refus d'utiliser la voie électronique.

Il ne saurait être soutenu que la société ne pouvait pas revenir sur un accord à l'utilisation de procédés électroniques (non établi au demeurant) qu'elle aurait donné deux ans avant.

Le document produit en cause d'appel est donc inopérant à établir l'accord de la société à utiliser la voie électronique.

Dès lors la cour estime, comme le premier juge, que l'envoi du questionnaire a été effectué le 13 octobre 2021. Il est constant que la caisse a demandé à la société de retourner le questionnaire le 19 octobre 2021 (courriel du 13 octobre 2021 ); ce faisant elle n'a pas respecté les dispositions de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale.

Le premier juge a donc justement retenu que la caisse avait manqué au principe du contradictoire et déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société.

Le jugement doit être confirmé dans son intégralité.

La caisse sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la [7] aux dépens d'appel  ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 23/02363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.