Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00223
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
832 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

N° RG : N° RG 25/00223 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFUN Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 28 août 2025

Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN

Assisté de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame [J] [H] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134

ET DÉFENDEUR(S)

S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, postulant : 73, Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES, plaidant

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à Me Vincent BERTHAULT, Me Etienne HELLOT - 73, Me Sébastien REVEL - 134

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation délivrée par [J] [H] le 10 avril 2025 à la société anonyme PACIFICA (la Société PACIFICA) ; A l’audience du 3 juillet 2025, [J] [H], représentée par son conseil, sollicite de voir : Condamner la Société PACIFICA à lui verser la somme provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamner la Société PACIFICA à lui verser la somme de 2 413 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, la Société PACIFICA, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du juge des référés qu’il sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par [J] [H]. A défaut, il conclut au débouté de ses demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de sursis à statuer et de condamnation provisionnelle

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. L’article 379 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, la Société PACIFICA sollicite du juge des référés qu’il sursoit à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise amiable contradictoire qui sera rédigé par le docteur [C]. Elle soutient que la demanderesse se base sur un rapport d’expertise médicale non contradictoire pour obtenir une indemnisation de son préjudice.

Il ne peut être reproché à la Société PACIFICA de ne pas être intervenue dans le cadre de la précédente expertise alors même qu’elle n’avait pas été sollicitée à cette fin. Il est en outre légitime qu’elle puisse discuter de l’appréciation médicale et indemnitaire des préjudices subis dans le cadre d’une expertise contradictoire.

[J] [H] ne sollicite pas à ce stade une expertise judiciaire.

Un sursis à statuer dans le cadre d’une procédure de référé alors même que la décision qui sera rendue reste provisoire et que les résultats de l’expertise amiable diligentée par la Société PACIFICA pourront toujours être contestés ne s’impose pas comme une décision adaptée et ce de surcroit dès lors que la demanderesse ne formule pas une demande d’expertise, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.

La Société PACIFICA sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.

Les éléments sur lesquels se base [J] [H] pour solliciter une condamnation provisionnelle de la Société PACIFICA, reposant sur une expertise non contradictoire pour cette dernière, constitue, devant le juge des référés, une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit.

[J] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile [J] [H] sera condamnée aux dépens. La Société PACIFICA n’étant pas condamnée aux dépens, [J] [H] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,  

DEBOUTONS la Société PACIFICA de sa demande de sursis à statuer ;

DEBOUTONS [J] [H] de sa demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la Société PACIFICA ; CONDAMNONS [J] [H] aux dépens ; DEBOUTONS [J] [H] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Nicolas HOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.