Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
29 août 2025
Numéro de rôle
24/01849
Formation
PPROX_FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 5]

N° minute : 25/01242

Références : R.G N° N° RG 24/01849 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRZ4

JUGEMENT

DU : 29 Août 2025

Société ANTIN RESIDENCES

C/

M. [Y] [E]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Août 2025.

DEMANDERESSE:

Société ANTIN RESIDENCES [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [E] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 22 Mai 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : LEGITIA + CCC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

En vertu d'un contrat de bail en date du 23/06/2022, M. [Y] [E] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 10], et appartenant à la société ANTIN RESIDENCES.

Par acte du 5/02/2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.565,09 euros au titre des loyers et charges échus.

Par acte en date du 23/09/2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 9] et demande : - prononcer la résiliation judiciaire des baux et ordonner l'expulsion des locataires, - autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls, - condamner le locataire à payer la somme de 1.963,64 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner le locataire à payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, - rappeler l’exécution provisoire, - condamner le locataire à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le locataire aux entiers dépens.

A l’audience, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que la dette a été entièrement réglée, terme de avril 2025 inclus, et se désiste de ses demandes à l’exception de celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Cité par acte délivré par remis à étude, M. [Y] [E] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29/08/2025, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par La société ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme d’avril 2025 inclus, ayant été apurée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par la défenderesse de ses obligations ; M. [Y] [E] doit donc être considéré comme succombant à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.

Aucun motif lié à l'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement par la société ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes principales, la dette locative, terme de mars 2025 inclus, ayant été apurée ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 24/01849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.