Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/18801
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 240 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18801 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKSE
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 02 octobre 2024 par la cour d'appel de PARIS, RG n°21/18921
APPELANTE
S.A. STORENGY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉES
S.AS. ENTREPOSE CONTRACTING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A.S. ENTREPOSE GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 octobre 2024 a été rendu un arrêt (n° RG 21/18921), dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre des sociétés Gtie-Infi et Geostock ;
Infirme le jugement en ses dispositions condamnant la société Storengy à payer aux sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting la somme de 2 641 997 euros au titre de leurs demandes indemnitaires relatives à l'aérofrigérant, la modification des limites inférieures d'explosivité (LIE) et des cuves de stockage, le paiement du fournisseur accrédité de vannes ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting de leur demande indemnitaire concernant le remboursement des coûts et dépenses relatives à la vérification des soudures de tuyauteries suite à la fiche d'observation IQE n° 90297 ;
Infirme le jugement en ses dispositions condamnant la société Storengy à rembourser aux sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting la somme de 2 861 633,60 euros retenue au titre des pénalités de retard ;
Infirme le jugement en ses dispositions condamnant la société Storengy à payer les dépens et aux sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting, la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting de leur demande en requalification du marché à forfait en marché d'entreprise ;
Déboute les sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting de leur demande en paiement de la somme de 957 791,79 euros au titre de l'ODM n° 40 ;
Donne acte à la société Storengy qu'elle a procédé au paiement de la somme de
28 450 euros aux sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting au titre de l'ODM n° 40 ;
Condamne les sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting à payer à la société Storengy la somme de 7 076 euros au titre de la moins-value de l'ODM n° 18 ;
Déboute les sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting de leurs demandes indemnitaires au titre des surcoûts pour travaux supplémentaires
Déboute les sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting de leur demande en remboursement de la somme de 2 661 633,60 euros hors TVA retenue au titre de pénalités de retard ;
Déboute les sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting de leurs demandes en prolongation du délai contractuel, à l'exception d'un délai de 21 jours calendaires au titre de l'application de l'article 18.5 du contrat concernant la conformité des tuyauteries suite à la fiche d'observation n° 90297 ;
Condamne la société Storengy à payer aux sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting la somme de 228 947,18 euros HT au titre du remboursement des coûts et dépenses de vérification des soudures des tuyauteries suite à la fiche d'observation n° 90297 ;
Déboute les sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting de leur demande de condamnation de la société Storengy à leur payer la somme de 2 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société Storengy de sa demande de condamnation des sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting à lui payer la somme de 250 000 euros d'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne les sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Entrepose Group et Entrepose Contracting à payer à la société Storengy la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le 30 octobre 2024, la société Storengy a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle en ce qu'il a été omis de mentionner la société Entrepose contracting en page de garde de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, les sociétés Entrepose group et Entrepose contracting se sont associées à cette requête.
Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle la requête a été examinée. L'affaire a, ensuite, été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Au cas d'espèce, il résulte de l'exposé du litige figurant dans l'arrêt du 2 octobre 2024 que, suite à une omission purement matérielle, la société Entrepose contracting ne figure parmi les parties mentionnées sur la première page de l'arrêt.
Il convient donc de faire droit à la demande de réparation de cette omission matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Répare l'omission matérielle qui affecte l'arrêt du 2 octobre 2024, RG n° 21/18921, en ce que la société Entrepose contracting a été omise dans la comparution des parties figurant en page de garde de la décision ;
Ajoute en première page de l'arrêt, en qualité d'intimée, la mention suivante :
" S.A.S. ENTREPOSE CONTRACTING agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Thierry QUENTIN, avocat au barreau de
PARIS "
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt complété ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 24/18801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.