Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
21/01720
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 480 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01720 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGF2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00150

APPELANTE

S.A.R.L. DURY

N° RCS d'[Localité 10] : 353 643 380

[Adresse 15]

[Localité 7]

Représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIME

Monsieur [X] [N]

Né le 22/12/1959 à [Localité 14] (89)

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

PARTIES INTERVENANTES

Association AGS CGEA DE [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Non constituée, l'assignation en intervention forcée ayant été transmise par exploit d'huissier en date du 09 février 2024 à personne morale

S.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [I] [C] es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS DURY, désignée par le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 7 novembre 2023, puis es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS DURY, désignée par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre en date du 29 juillet 2024

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIE, prise en la personne de Me [H] [R], prise en sa qualités de mandataire judiciaire de la SAS DURY, désignée par jugement du tribunal e commerce d'Auxerre du 7 novembre 2023

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Non constituée, l'assignation en intervention forcée ayant été transmise par exploit d'huissier en date du 09 février 2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE , présidente

Christophe BACONNIER, président

Marie-Lisette SAUTRON , présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 2 août 2014 par la société Manpower France, en qualité de charpentier.

Monsieur [N] a été mis à disposition de la société Dury par la société Manpower.

Le 18 décembre 2015, l'employeur a mis un terme aux relations de travail.

Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre aux fins de voir requalifier les relations de travail en CDI.

Par un jugement du 28 février 2017, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :

- Ordonné à la société Dury de remettre à monsieur [N] une attestation Pôle Emploi rectifiée, des bulletins de paie correspondant au préavis, un certificat de travail rectifié et ce sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,

- Dit que le Conseil se réserve la liquidation de ladite astreinte.

La société Dury a interjeté appel partiel de ce jugement limité au principe et au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une demande de condamnation in solidum de la société Manpower France.

Par arrêt rendu en date du 16 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, à l'exception de la condamnation de la seule société Dury et a condamné in solidum les sociétés Dury et Manpower France aux sommes allouées par les premiers juges, à l'exception du prononcé de l'astreinte.

Le 21 novembre 2019, monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre d'une demande de liquidation de l'astreinte.

Par un jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :

- Dit qu'il convient de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par jugement du Conseil de Prud'hommes d'Auxerre le 28 février 2017,

- Condamné la société Dury à verser à monsieur [N] la somme de 10 940 euros au titre de la liquidation provisoire de la dite astreinte,

- Condamné la société Dury à verser à monsieur [N] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté la société Dury de sa demande reconventionnelle.

La société Dury a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2021.

Le 28 avril 2021, la société Dury a fait signifier la déclaration d'appel à monsieur [N], et le 4 mai 2021 elle lui a fait signifier ses conclusions.

Monsieur [N] a constitué avocat le 23 juin 2021.

Le 19 mars 2024, la société (SARL) AJRS est volontairement intervenue à l'instance.

Par ordonnance du 13 juin 2024, le magitrat chargé de la mise en état a :

- Mis hors de cause de cause la société AJRS,

- Constaté l'irrecevabilité des conclusions de monsieur [N],

- Condamné monsieur [N] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Dury.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Dury demande à la Cour de :

A titre principal,

- Déclarer les conclusions de monsieur [N] irrecevables comme hors délai,

Vu les articles L 131-3 et suivants du CPCE,

- Constater que les documents contractuels dont délivrance sous astreinte a été prononcée par le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Auxerre du 28 février 2017 ont été adressés par l'intermédiaire des conseils le 6 avril 2017,

- Constater que la société Dury justifie avoir adressé le certificat de travail à monsieur [N] par lettre simple le 20 avril 2017,

- Constater qu'aucune réclamation n'a été présentée par monsieur [N] ou son conseil pour défaut de délivrance du certificat de travail,

En conséquence,

Réformant le jugement entrepris,

- Débouter monsieur [N] de sa demande injustifiée de liquidation d'astreinte,

- Condamner monsieur [N] à payer à la société Dury et à la société AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Dury , la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner monsieur [N] à payer à la société Dury et à la société AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Dury , la somme de 2.400 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les conclusions de monsieur [N] du 22 décembre 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 13 juin 2024 par le magistrat en charge de la mise en état, confirmée par l'arrêt du 30 octobre 2024.

Par jugement en date du 29 juillet 2024 un plan de redressement de la société Dury a été arrêté par le tribunal de commerce d'Auxerre

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 juin 2025.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité des conclusions de monsieur [N]

La cour a confirmé l'irrecevabilité des conclusions par arrêt du 30 octobre 2024

II - Sur la liquidation de l'astreinte

La société Dury soutient que suite à la décision du 3 mars 2017, elle a transmis le bulletin de paie de mars 2017 et l'attestation Pôle Emploi rectifiés dès le 6 avril 2017 au conseil de monsieur [N]. Elle soutient que constatant l'absence du certificat de travail, elle l'a immédiatement établi et adressé pour plus de rapidité à monsieur [N] le 20 avril 2017 par lettre simple. Elle soutient que ce courrier n'est pas revenu au siège de la société Dury et que monsieur [N] n'a effectué aucune réclamation. Elle soutient monsieur [N] ne l'a jamais relancé avant de déposer une requête au conseil de prud'hommes d'Auxerre le 21 novembre 2019 pour solliciter la liquidation de l'astreinte.

Il résulte des lettres recommandées versées aux débats que les documents sollicités ont été adressés au conseil de M. [N] le 20 avril 2017 et réceptionné le 21 avril 2017 puis envoyé à M. [N] lui même le 24 janvier 2020

Le jugement sera dès lors infirmé, aucune astreinte n'étant due.

III - Sur la demande pour procédure abusive

il n'est démontré aucune intention malveillante dès lors il ne sera pas fait droit à cette demande.

IV- Sur les frais irrépétibles

M. [N] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONSTATE que les documents sollicités ont été envoyés ;

DÉBOUTE la société Dury de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] à payer à la société Dury la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [N].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 21/01720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.