Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02665
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 118 /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02665 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEKH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 mars 2025 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 24/07297
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1381
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. SOFTEAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 493 241 897
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Mme Véronique Bost, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 8 février 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de rappels de salaires ainsi que diverses indemnités.
Par jugement du 30 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement avait été prononcé pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Softeam au versement de diverses sommes au profit de M. [I].
Par déclaration d'appel du 20 novembre 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du greffe en date du 7 janvier 2025, il a été invité à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
Aux termes d'un second avis, en date du 10 février 2025, M. [I] a été invité à faire valoir ses observations relatives à l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois et à la caducité susceptible d'être encourue.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par requête du 9 avril 2025, notifiée par RPVA, M. [I] a saisi la cour d'une demande aux fins de « rétractation de l'ordonnance de caducité » et a demandé de :
- constater l'existence d'une erreur matérielle ;
- rétracter l'ordonnance du 25 mars 2025 ;
- ordonner la reprise de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait notamment valoir que :
- il a cru à tort que l'audience du 25 mars 2025 n'avait plus d'objet après la constitution de la société Softeam et l'envoi dans le respect des délais légaux de ses conclusions d'appelant ;
- il y avait donc lieu de constater la régularité de l'appel et le dépôt dans le délai de 3 mois des conclusions d'appelant au greffe et à l'intimée malgré sa constitution tardive ;
- la constitution du conseil de l'intimée cite bien l'ensemble des informations essentielles de la déclaration d'appel ;
- il n'y a aucune contrainte juridique ou morale à prononcer la caducité d'une déclaration d'appel dans ce dossier.
Par conclusions du 22 avril 2025, notifiées par RPVA, la société Softeam a demandé à la cour de:
In limine litis et à titre principal :
- déclarer irrecevable la requête en déféré pour cause de prescription du délai de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
- constater l'extinction de l'instance de déféré.
A titre subsidiaire :
- constater l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
- dire que la caducité de la déclaration d'appel est définitive ;
- condamner M. [I] à payer à la société Softeam la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Softeam fait notamment valoir que :
- le délai de déféré est de 15 jours (Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2022, n°21-12.865) ;
- l'ordonnance de caducité du 25 mars 2025 a été déférée à la cour de céans le 9 avril 2025 à 20h00, au 16ème jour de la date du prononcé de l'ordonnance, incluse dans le décompte du délai de 15 jours, dont disposait l'appelant pour déférer ;
- il n'est pas contesté que l'appelant n'a fait procéder à aucune signification de la déclaration d'appel à l'intimée ;
- la société Softeam a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 4 juillet 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
L'article 913-8 du code de procédure civile dispose que :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. »
Il est constant que le délai pour former la requête en déféré court à compter de la date à laquelle a été rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans ce délai.
En l'espèce, ledit délai a commencé à courir le 25 mars 2025, date de prononcé et de notification de l'ordonnance, et a expiré le 8 avril 2025 à minuit.
C'est en vain que M. [I] se prévaut de l'application à la cause de l'article 407 du code de procédure civile aux termes duquel la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue, alors que, premièrement, cette voie n'est ouverte que si le juge a constaté la caducité dans le cadre d'une procédure non contradictoire, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; deuxièmement, l'erreur alléguée émane non pas de la juridiction mais de l'appelant qui aurait « cru à tort que l'audience devant le Madame le Juge de la Mise en état prévue le 25 mars 2025, n'avait plus d'objet après la constitution de la société SOFTEAM » ; enfin et surtout le texte spécial tiré de l'article 913-8 précité qui s'applique spécifiquement à la procédure de déféré a seul vocation à régir le recours exercé par l'appelant à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Ainsi, dès lors que la requête en déféré a été notifiée le 9 avril 2025, soit le lendemain du dernier jour utile pour la formaliser, celle-ci se révèle tardive et par suite irrecevable.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens plus amples développés par les parties.
Il n'apparaît pas inéquitable que la SAS Softeam conserve à charge ses frais irrépétibles et dès lors sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. [I], qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de M. [I].
LAISSE les dépens à la charge de celui-ci.
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 25/02665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.