Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la nullité de l'assignation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01717
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 716 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/01717 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCNZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Mars 2025

Date de saisine : 20 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 12-24-0001 rendue par le Juridiction de proximité de Courbevoie le 14 Février 2025

Appelants :

Madame [C] [N] [S]

représentant : Me Michel NTSAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [T]

représentant : Me Michel NTSAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [R] [Z]

représentant : Me Michel NTSAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [W] [I] [J] [K]

représentant : Me Michel NTSAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [O] [J]

représentant : Me Michel NTSAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Intimé :

Maître [A] [E] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'ANEF ILE DE FRANCE OUEST

représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250133

ORDONNANCE DE NULLITE

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 14 février 2025 dans l'instance opposant Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Anef Ile-de-France Ouest à notamment Mme [S], M. [T], M. [Z], M. [J] [K] et M. [O] [J] ;

Vu la déclaration d'appel de reçue le 24 décembre 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 13 janvier 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 20 janvier 2025 avec le RG n° 25/211 ;

Vu les conclusions de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Anef IDF Ouest du 10 juin 2025 par lesquelles il demande au magistrat délégué de :

'- déclarer les appelants irrecevables en leur appel tardif en application de l'article 490 du CPC, et en tout état de cause irrecevables en raison du défaut d'intérêt en application de l'article 546 du CPC ;

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 117 du Code de procédure civile ;

- condamner solidairement Madame [S], Monsieur [T], Monsieur [Z], Monsieur [F] [J], Madame [B] [P], Monsieur [J] [K], et Monsieur [O] [J] à régler à Maître [E] ès qualité de liquidateur de l'association ANEF ILE DE FRANCE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens.'

Vu les conclusions de Mme [S], M. [T], M. [Z], M. [J] [K] et M. [O] [J] du 19 juin 2025 par lesquelles ils demandent au magistrat délégué de :

'- rejeter l'exception d'irrecevabilité fondée sur la prétendue tardiveté de la déclaration d'appel ;

- dire et juger que la déclaration d'appel a été réalisée dans le délai légal, initialement le 13 mars 2025 à 12h45;

- dire et juger que Maître NTSAMA est intervenu dans le cadre de l'aide juridictionnelle et que la procédure est régulière ;

- dire et juger que les appelants justifient d'un intérêt à agir ;

- rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel ;

- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du CPC et les dépens formulée par l'intimé ;

- condamner l'intimé aux entiers dépens.'

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 novembre 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'

Sur la tardiveté de l'appel

L'article 125 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'

En application de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière de référé est de quinze jours.

L'ordonnance querellée a été signifiée le 28 février 2025.

Il est constant que l'acte de saisine de la cour est daté du 20 mars 2025, soit postérieurement au délai de 15 jours susmentionné.

Cependant, le conseil des appelants verse aux débats une précédente déclaration d'appel du 13 mars et l'examen du RPVA démontre qu'en effet, à la suite d'un problème technique, cette première déclaration d'appel n'a pu être enregistrée, de sorte que le greffe de la cour a demandé le 19 mai à Maître Ntsama de former une nouvelle déclaration d'appel, ce qu'il a réalisé le 20 mai.

L'appel interjeté par Maître Ntsama ne peut donc être qualifié de tardif.

Sur le défaut d'intérêt à agir des appelants

En première instance, les appelants ont sollicité l'octroi d'un délai de 7 mois pour quitter les lieux occupés sans droit ni titre.

Le premier juge a :

- accordé à Madame [C] [N] [S], Monsieur [H] [T], Monsieur [R] [Z], Monsieur [Y] [X] [F] [J], Madame [B] [P], Monsieur [W] [I] [J] [K], Monsieur [M] [O] [J], un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 1];

- ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Madame [C] [N] [S], Monsieur [H] [T], Monsieur [R] [Z], Monsieur [Y] [X] [F] [J], Madame [B] [P], Monsieur [W] [I] [J] [K], Monsieur [M] [O] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Madame [C] [N] [S], Monsieur [H] [T], Monsieur [R] [Z], Monsieur [Y] [X] [F] [J], Madame [B] [P], Monsieur [W] [I] [J] [K], Monsieur [M] [O] [J] aux dépens de l'instance.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.

L'intérêt à agir, apprécié au jour de la déclaration d'appel, a pour mesure la succombance (Civ. 1ère, 9 juin 2021, pourvoi n° 19-10.550 ; Civ. 2ème, 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801, Bull. 2015, II, n° 115 ; Civ. 2ème, 11 juillet 1990, Bull. n° 170, pourvoi n° 16.836).

Dès lors, il convient de constater que les appelants, qui avaient, au moins partiellement, succombé en première instance, avaient intérêt à interjeter appel de l'ordonnance querellée, même si, du fait de l'instance d'appel, ils ont en réalité du bénéficié du délai de 7 mois qu'ils avaient sollicité.

Sur la nullité de la déclaration d'appel

L'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : ' Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel (...)'.

La règle de la postulation avec les règles qui s'y attachent, doit s'imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire. En l'espèce, avec une demande de provision de plus de 10 000 euros, s'agissant d'une instance en référé devant le tribunal de commerce, la représentation est obligatoire.

En application de l'article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.'

Cependant, par exception, l'article 5 de la loi précise que 'les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie'.

Dans ces différentes hypothèses, la postulation doit être exercée par un avocat dont le domicile

est dans le ressort de la juridiction saisie.

En application de l'article 117 du code de procédure civile qui prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice », la déclaration d'appel est donc entachée d'une irrégularité de fond.

Formalisée sous la constitution de Me Ntsama, avocat inscrit au barreau de Paris, alors qu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, et aucune nouvelle déclaration d'appel par un avocat postulant devant la cour d'appel de Versailles n'ayant été régularisée, il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel sous constitution de Me Ntsama.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de Mme [S], M. [T], M. [Z], M. [J] [K] et M. [O] [J] du 20 mars 2025 ;

DIT que les dépens sont à la charge de Mme [S], M. [T], M. [Z], M. [J] [K] et M. [O] [J] ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 03 septembre 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 25/01717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.