Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
23-21.704
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 septembre 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 521 F-D

Pourvoi n° S 23-21.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

1°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ l'association Club athlétique Raphaelo fréjusien rugby (CARF), dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° S 23-21.704 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [D] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et de l'association Club athlétique Raphaelo fréjusien rugby, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2023), rendu en référé, le 5 mars 2017, M. [D] [F], licencié au Club athlétique Raphaelo fréjusien rugby (le club), a été pris de malaises dans les locaux du club quelques heures après la fin d'un match. Un hématome sous-dural cérébral a été décelé et il a conservé des séquelles.

2. Les 3 et 6 décembre 2021, M. [D] [F] a assigné en référé le club, la société GMF, assureur de la Fédération nationale de rugby, et la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), aux fins d'obtenir une expertise médicale et une provision. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs du club), sont intervenues à l'instance.

3. Une expertise médicale a été ordonnée aux fins notamment de déterminer l'origine et l'ampleur du saignement intracrânien constaté le 6 mars 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que si le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

6. Pour condamner les assureurs du club à payer des provisions à M. [D] [F] et à la caisse, l'arrêt retient que lors d'un précédent match le 12 février 2017, M. [D] [F] a reçu un coup violent à la tête, que, le 5 mars 2017, il a subi des placages assez rugueux mais pas de coup à la tête, et que le club ne justifiant pas avoir sollicité des mesures d'examen médical de précaution entre les deux matchs pourtant proches dans le temps pour prévenir la survenance d'un accident ou sollicité la fédération sur ce point, l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

7. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de la mission confiée à l'expert, en l'absence de certitude sur l'origine et l'ampleur du saignement intracrânien, que l'obligation mise à la charge des assureurs était, en l'état, sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum avec le Club athlétique Raphaelo fréjusien rugby, à payer des provisions à M. [D] [F] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 835, alinea 2, du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 23-21.704.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.