Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-50.018
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 523 F-D
Pourvoi n° P 24-50.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La procureure générale près la cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général, palais de justice de Paris, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-50.018 contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [P] [E] [F], alias [Z] [F], domicilié [Adresse 1], dernière adresse connue, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 mars 2024) et les pièces de la procédure, le 22 mars 2024, M. [F], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
2. Le 24 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [F] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code.
3. Par ordonnance du 24 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la requête du préfet, en l'absence de pièces justificatives relatives à un placement antérieur en rétention sur le fondement de la même mesure et dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F]. Le procureur de la République a relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA :
5. Il résulte de ces textes que seules peuvent être déclarées irrecevables par le premier président de la cour d'appel, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, les déclarations d'appel manifestement irrecevables, telles que celles qui sont dépourvues de toute motivation, peu important leur pertinence.
6. Pour déclarer irrecevable l'appel du procureur général près la cour d'appel, l'ordonnance retient que la déclaration d'appel ne comporte pas de motivation critiquant le dispositif de l'ordonnance querellée ou permettant de comprendre la finalité de l'appel.
7. En statuant ainsi, alors la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif sollicitait l'infirmation de l'ordonnance du 24 mars 2024 et critiquait la décision d'irrecevabilité au regard des éléments produits quant au précédent placement en rétention, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 24-50.018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-50.018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.