Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
24-13.135
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
785 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 septembre 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° Y 24-13.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

La société Lundi Matin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.135 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Lundi Matin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2023), la société Lundi matin a commercialisé, en 2013, un logiciel de caisse dénommé « Rovercash » à destination du commerce de détail, disponible sur tablettes et smartphones.

2. En vue de développer une application de caisse utilisable sur tablette et smartphone avec un site web de gestion, dénommée « Genius », s'appuyant sur les solutions proposées par cette société, la société La Poste a conclu avec elle plusieurs contrats de développement.

3. Considérant que la mise en ligne par la société La Poste, le 3 avril 2017, de l'application « Genius » sur la plateforme de téléchargement Play Store de Google était constitutive de contrefaçon de ses droits sur le logiciel Rovercash, la société Lundi matin l'a assignée en indemnisation de ses préjudices.

4. L'existence d'actes de contrefaçon de logiciel par la société La Poste a été admise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lundi matin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lundi matin et la condamne à payer à la société la société La Poste la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 24-13.135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.