Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-20.557
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 486 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° V 23-20.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Odalys, a formé le pourvoi n° V 23-20.557 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Mirabeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Odalys résidences, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Mirabeau, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 mars 2025, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Odalys résidences, se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7) au profit de la société Mirabeau.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 2025, la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Mirabeau, accepter le désistement, mais a maintenu sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
3. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Odalys résidences de son désistement de pourvoi ;
Donne ACTE à la société Mirabeau de l'acceptation du désistement ;
Condamne la société Odalys résidences aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Odalys résidences et la condamne à payer à la société Mirabeau la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 23-20.557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.