Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
23-12.127
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
588 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10635 F

Pourvoi n° H 23-12.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

La société Ezavin-[J] administrateurs judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [E] [J], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Cannes La Bocca industries (CLBI), a formé le pourvoi n° H 23-12.127 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'établissement public industriel et commercial Société nationale des chemins de Fer Français - SNCF -,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Ezavin-[J] administrateurs judiciaires, ès qualités, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de l'établissement public industriel et commercial Société nationale des chemins de Fer Français - SNCF -, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il y a lieu de donner acte à la société Ezavin-[J] administrateurs judiciares, représentée par Mme [E] [J], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Cannes La Bocca industries (CLBI), du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ezavin-[J] administrateurs judiciares, représentée par Mme [E] [J], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [Localité 4] La Bocca industries (CLBI) ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ezavin-[J] administrateurs judiciares, représentée par Mme [E] [J], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [Localité 4] La Bocca industries (CLBI), et la condamne à payer à la société SNCF voyageurs, venant aux droits de l‘établissement public industriel et commercial Société Nationale des Chemins de Fer Français - SNCF -, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 23-12.127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.