Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-15.810
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 124 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 757 F-D
Pourvoi n° F 24-15.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 5],
2°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 2],
tous trois pris en qualité d'ayants droit de [I] [T]
ont formé le pourvoi n° F 24-15.810 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant à la société Ceva logistics, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Gefco France, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mmes [O] et [H] [T] et M. [J] [T], ès qualitès, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ceva logistics, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), en 2015, la société Gefco France, devenue la société Ceva logistics, (la société) a mis en oeuvre un plan de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, prévoyant notamment la suppression d'environ 480 emplois, visant l'ensemble des 151 postes de conducteurs. Le 10 juillet 2015, un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu. Le 20 juillet 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a validé cet accord majoritaire et les mesures d'accompagnement. Elle a également homologué le document unilatéral portant sur les critères d'ordre de licenciement.
2. Licencié pour motif économique le 30 octobre 2015, [I] [T] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.
3. Il est décédé le 5 novembre 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
6. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société justifie qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement du salarié à travers la proposition d'une offre précise et adaptée complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation des sociétés du groupe Gefco et du groupe Mercurio, qui de l'aveu même de l'employeur ressortant du document d'information qu'il avait remis au comité central d'entreprise faisaient partie du même secteur d'activité dédié à la logistique industrielle, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour motif économique de [I] [T] justifié, le déboute de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gefco France, devenue la société Ceva logistics, et la condamne à payer à Mmes [O] et [H] [T] et M. [J] [T], pris en leur qualité d'ayants droit de [I] [T], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-4 du code du travail dans sa redaction anterieure a l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
- Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa redaction anterieure a l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 24-15.810.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.