Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
24-16.335
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 219 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 septembre 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° B 24-16.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-16.335 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société France sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société France sécurité, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de directeur des marchés le 3 décembre 2012 par la société France sécurité, laquelle appartenait au groupe Bunzl. Il occupait en dernier lieu les fonctions de « managing director » et avait le statut de cadre dirigeant.

2. Licencié pour faute grave le 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

4. Il résulte de ce texte que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

5. Pour dire le licenciement justifié, l'arrêt relève, d'abord, qu'il est reproché au salarié d'avoir accusé son supérieur, M. [H], d'avoir pris l'initiative de couper sa messagerie professionnelle, le salarié écrivant ainsi à son supérieur le 18 avril 2018 : « à la tonalité de votre invitation, je n'imagine pas une seconde qu'il s'agisse d'un acte délibéré de votre part qui en l'absence de notification préalable est un acte d'une certaine violence ». Il ajoute qu'alors que le service informatique indiquait ne pas être intervenu et qu'il s'agissait d'un verrouillage automatique après l'introduction d'un mot de passe erroné, le salarié écrivait au collaborateur du service informatique : « dans la mesure où la seule personne informée de ce "souci technique" n'est autre que [K] [H], je me réjouis qu'il assure la hot line de l'entreprise (mail lu à 3H29 ce jour) en vous demandant de rédiger ce mail bienveillant ce jour. Il ne vous aura pas échappé que la nature de l'incident dépasse le problème technique. Et pour répondre à votre question, oui j'ai mon idée. »

6. Il retient, ensuite, que si le salarié démontre par la production de l'attestation d'un collègue que sa réaction s'inscrit dans un contexte où ce dernier l'avait informé la veille avoir entendu M. [H] et le directeur des ressources humaines du groupe élaborer une stratégie à son encontre et où il venait de recevoir une convocation de son supérieur, M. [H], pour autant, ces propos de nature à discréditer le directeur général de la société Bunzl auprès d'un collaborateur du service informatique sont fautifs de la part d'un directeur général, l'exercice de la liberté d'expression ayant ici dégénéré en abus. Il en déduit qu'au regard des fonctions exercées par le salarié, ce comportement revêtait un caractère fautif qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.

7. En statuant ainsi, alors les courriels adressés à son supérieur hiérarchique et à un informaticien par le salarié, qui venait d'apprendre l'existence d'une stratégie d'éviction à son encontre et de recevoir une convocation de son supérieur hiérarchique, ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société France sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France sécurité et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 24-16.335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.