Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
23-21.831
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 septembre 2025

Désistement

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° E 23-21.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

Le syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 23-21.831 contre le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AB intérim, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Crit, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Les Compagnons, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Les Volants, société par actions simplifiée,

toutes quatre ayant leur siège [Adresse 5],

5°/ à la société Ressources humaines formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Prestinter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ au syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 3],

9°/ au syndicat CGT intérim, dont le siège est [Adresse 2],

10°/ à la confédération FOFEC services, dont le siège est [Adresse 4],

11°/ à la fédération Commerces et services intérim UNSA, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés AB intérim, Crit, Les Compagnons, Les Volants, Ressources humaines formation et Prestinter, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT intérim, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 mars 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 octobre 2023, au profit des sociétés AB intérim, Crit, Les Compagnons, Les Volants, Ressources humaines formation et Prestinter, la fédération des services CFDT, le syndicat national du travail temporaire CFTC, le syndicat CGT intérim, la confédération FOFEC services et la fédération Commerces et services intérim UNSA.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE au syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC de son désistement de pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CGT intérim ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 23-21.831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.