Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.738
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° C 23-23.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Sfam, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-23.738 contre l'ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Valence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'union interdépartementale Force ouvrière Drôme et Ardèche FO-CFDT, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sfam, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Valence, 8 décembre 2023) et les productions, la société Sfam (la société), invoquant le non-respect par la liste électorale présentée en vue du renouvellement des membres du comité social et économique par l'union interdépartementale Force ouvrière Drôme et Ardèche FO-CFDT(FO/CFDT) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, a saisi, par requête envoyée le 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection des candidats de sexe masculin figurant sur la liste litigieuse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et les principes régissant l'excès de pouvoir :
3. En application des textes susvisés, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal judiciaire qui, saisi par voie de requête, statue au fond par jugement rendu en dernier ressort.
4. Pour rejeter la demande en annulation de l'élection au comité social et économique de la société des élus de sexe masculin de la liste FO/CFDT, le président du tribunal judiciaire a, par ordonnance provisoire rendue sur requête au visa de l'article 494 du code de procédure civile, retenu que la requête présentée ne respectait pas les textes puisqu'elle n'était pas datée.
5. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire, qui s'est substitué au tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître d'une contestation fondée sur l'article L. 2314-32 du code du travail, a excédé ses pouvoirs et violé les textes et les principes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2023, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Valence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Privas ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sfam ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 493Code de procédure civile
- Article 494Code de procédure civile
- Article 57Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 756Code de procédure civile
- Article 759Code de procédure civile
- Article L. 2314-30Code du travail
- Article L. 2314-32Code du travail
- Article R. 2314-23Code du travail
- Article R. 2314-24Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et les principes regissant l'exces de pouvoir.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 23-23.738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.