Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
24-17.191
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 007 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 septembre 2025

Rejet

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 778 F-D

Pourvoi n° H 24-17.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

1°/ Le syndicat CGT interprofessionnel du site de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 24-17.191 contre le jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat UNSA Chimie pharmacie, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Polytechnyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT interprofessionnel du site de [Localité 5] et de M. [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat UNSA Chimie pharmacie et de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Polytechnyl, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 24 juin 2024), la société Polytechnyl est divisée en deux établissements, l'établissement de [Localité 6] et l'établissement de [Localité 5], comportant chacun un comité social et économique d'établissement. La société comprend en outre un comité social et économique central.

2. Par lettre du 5 septembre 2023, le syndicat UNSA a désigné M. [E] en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 5], et M. [Z] en qualité de délégué syndical central.

3. Le syndicat CGT interprofessionnel du site de [Localité 5] (le syndicat) et M. [R] (le salarié) ont saisi le tribunal judiciaire, le 24 mai 2024, d'une demande d'annulation de la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 2143-5, alinéa 4, du code du travail, dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

6. Selon l'article L. 2143-8, alinéa 1er, du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.

7. Le délai de contestation de la désignation d'un représentant syndical court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du représentant syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen.

8. Ayant constaté que le syndicat et le salarié avaient connaissance, d'une part de la qualité de délégué syndical central de M. [Z] au plus tard le 31 janvier 2024, date de conclusion de l'accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire à laquelle ce dernier avait participé en cette qualité, d'autre part de ce qu'ils avaient été informés, le 16 avril 2024, de la désignation de M. [E] en qualité de délégué syndical d'établissement, en sorte que les requérants étaient informés dès cette dernière date de ce que M. [Z] ne remplissait pas la condition prévue par l'article L. 2143-5, alinéa 4, du code du travail pour être désigné délégué syndical central, le tribunal judiciaire, qui en a déduit à bon droit que la demande d'annulation de la désignation de M. [Z], formée le 24 mai 2024, était tardive et par conséquent irrecevable, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 24-17.191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.