Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-20.120
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 571 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° R 24-20.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Geodis FF services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Geodis Wilson Network, a formé le pourvoi n° R 24-20.120 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 2] (Japon), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Geodis FF services, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2024), M. [F] a été engagé le 1er novembre 2006 par la société Geodis Interservices, en qualité de directeur adjoint des projets industriels.
2. Par avenant du 6 janvier 2009, il a été transféré au sein de la société Geodis Wilson Network, dont le siège social est à [Localité 4]. Il exerçait en dernier lieu au sein de cette société les fonctions de « senior vice president », directeur des projets industriels.
3. Le 30 juillet 2012, le salarié a signé un contrat de travail avec la société Geodis Freight Forwarding, implantée à [Localité 3].
4. Par lettre du 8 octobre 2018, la société Geodis Freight Forwarding a notifié au salarié son licenciement.
5. Par requête du 22 février 2019, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes tendant au paiement par la société Geodis Wilson Network, devenue la société Geodis FF services, de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
6. La société Geodis FF services a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
9. L'arrêt relève que le salarié, dont le contrat de travail a été transféré à la société Geodis FF services le 6 janvier 2009, a formé des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées, à titre principal, sur les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail, en vertu desquelles lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein, et, subsidiairement, sur l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Geodis FF services.
10. La cour d'appel, qui a retenu que le litige portait à titre principal sur la détermination de la qualité de société mère, au sens de l'article L. 1231-5 précité, de la société Geodis FF services et subsidiairement sur la qualité d'employeur de celle-ci, a, par ces seuls motifs, exactement retenu que le conseil de prud'hommes de Nanterre était compétent pour statuer sur les demandes de ce dernier.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geodis FF services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Geodis FF services et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 24-20.120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.