Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-20.868
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Radiation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 784 F-D
Pourvoi n° G 23-20.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
Le Royaume du Maroc en la personne du chef du gouvernement, dont le siège est [Adresse 2], Maroc, représenté par le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger, a formé le pourvoi n° G 23-20.868 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à [R] [M], ayant demeuré [Adresse 1], décédé le 27 avril 2023, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat du Royaume du Maroc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de [R] [M], décédé, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par ordonnance du 3 avril 2024 (n° 20863), le premier président de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [R] [M], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° G 23-20.868 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 23-20.868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.