Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-15.021
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 466 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Désistement
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 785 F-D
Pourvoi n° Y 24-15.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Lagardère Travel Retail France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-15.021 contre le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Lagardère Travel Retail France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lagardère Travel Retail France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Lagardère Travel Retail France, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 mars 2025, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Lagardère Travel Retail France, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 avril 2024, au profit du comité social et économique de la société Lagardère Travel Retail France.
2. Par acte déposé au greffe le 9 avril 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Lagardère Travel Retail France, a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Lagardère Travel Retail France de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Lagardère Travel Retail France aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 24-15.021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.