Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04202
- Formation
- TAXES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 564 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE
N°
Copies certifiées conformes
M. [P] [S]
Me [Z] [I]
Me Samia AGGAR
M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l'audience publique du 1er Juillet 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/04202 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGQT du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté.
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 25 octobre 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 Novembre 2024.
ET :
Maître [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Samia AGGAR, avocate au barreau d'Amiens.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu en ses observations, Maître Samia AGGAR, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 02 Septembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
En octobre 2023, M. [P] [S] a pris attache par mail avec Maître [Z] [I] afin de consultation dans un litige l'opposant à un médecin.
Plusieurs échanges téléphoniques et par mail sont intervenus à ce sujet.
Le 16 février 2024, Maître [I] a adressé une facture à M. [S] d'un montant de 615.60 € TTC.
Par courrier réceptionné le 26 février 2024, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 6] d'une contestation des honoraires de Maître [I].
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 6] a : déclaré irrecevable la contestation des honoraires de Maître [I] par M. [S], ce faisant, rejeté la demande de M. [S].
Par recours reçu au greffe le 15 novembre 2024, M. [S] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance devant la présente juridiction.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2025.
A l'audience du 1er juillet 2025, M. [S] ne se présente pas. La lettre recommandée de convocation de M. [S] est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Or, la convocation a été adressée à l'adresse indiquée par M. [S] dans son recours ([Adresse 3]). Aucun document présent au dossier ne permet de déceler une autre adresse possible ou un changement d'adresse.
Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est orale.
Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l'appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. Il convient d'appliquer ce texte par analogie au présent recours.
Il convient donc de déclarer le recours caduc.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclarons caduc le recours exercé par M. [P] [S],
Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 1er juillet 2025, la caducité rendra l'ordonnance de taxe du 25 octobre 2024 définitive.
Laissons tous dépens à la charge de M. [P] [S].
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 24/04202.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.