Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01180
Formation
Chambre A - Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 353 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/01180 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FK2J

ordonnance du 27 Juin 2024

Juge de la mise en état du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 23/02333

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025

APPELANT :

Madame [W] [B]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 20230834 substitué par Me'Jean-Baptiste VIGIN et par Me Sarah SAHNOUN, avocat plaidant au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 02 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Par un acte sous seing privé du 6 décembre 2016, la SA Banque Populaire Grand Ouest a consenti à Mme [W] [B] un prêt immobilier se décomposant en :

* un prêt Habitat n° 08725387 portant sur un capital de 38 900 euros remboursable au taux de 0,910 % en 120 mois,

* un prêt Relais n° 08725386, portant sur un capital de 59 500 euros remboursable au taux de 1,13 % en 12 mois,

Le remboursement de ces prêts a été garanti par le cautionnement de la SA'Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Mme [B] dit avoir été victime d'une escroquerie entre le 1er décembre 2019 et le 2 février 2022, pour laquelle elle a déposé plainte le 21 juin 2021. Elle'explique que sur les 1 870 euros qui lui ont été frauduleusement soustraits, la SA Banque Populaire Grand Ouest ne lui a remboursé que 1 600 euros et qu'elle lui a facturé plus de 3 000 euros de frais, la plaçant dans l'impossibilité de poursuivre le remboursement de son prêt.

Par une lettre du 31 août 2022, la SA Banque Populaire Grand Ouest a mis Mme [B] en demeure de régulariser des impayés pour une somme totale de 896,63 euros au titre d'un prêt "02725387". Par une lettre du 9 février 2023, elle'a notifié à Mme [B] la déchéance du terme de ce prêt "02725387" et l'a mise en demeure de lui rembourser la somme totale de 21 286,21 euros.

Le 30 septembre 2022, la SA Banque Populaire Grand Ouest a notifié à Mme'[B] son inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Mme [B] a introduit une première instance contre la SA Banque Populaire Grand Ouest, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans et par un acte du 13 octobre 2022, afin d'obtenir la condamnation de la banque à lui rembourser sous astreinte la somme restant due de 670 euros, de'lui rembourser le montant des frais prélevés et de l'indemniser de son préjudice moral.

Elle a par ailleurs saisi le juge des référés du tu tribunal judiciaire du Mans d'une seconde action contre la SA Banque Populaire Grand Ouest par un acte d'huissier du 22 février 2023, tendant à obtenir la suspension des échéances du prêt n° 02725387, la suspension de l'exigibilité de la somme de 1 059,75 euros réclamée à titre de frais et la radiation de son inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. Mais par une ordonnance du 9'juin 2023, le juge des référés a dit ne pas y avoir lieu à référé et a condamné Mme [B] aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles. Mme [B] a interjeté appel contre cette décision.

Faute d'obtenir le règlement de sa créance, la SA Banque Populaire Grand Ouest a demandé à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de lui verser, en sa qualité de caution, la somme de 19 050,45 euros en paiement du solde du prêt "0272538". Cette somme lui a été réglée le 27 avril 2023 et une quittance subrogative a été signée à cette même date, pour le règlement de la somme de 19 050,45 euros au titre du prêt "02725387".

Par une lettre du 16 mai 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis Mme [B] en demeure de lui rembourser la somme de 19'050,45 euros, en joignant à sa lettre la quittance subrogative du 27 avril 2023.

Cette démarche étant demeurée vaine, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [W] [B] en paiement sur le fondement de son action personnelle, devant le tribunal judiciaire du Mans et par un acte du 19 juillet 2023.

Dans le cadre de cette instance, Mme [B] a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour obtenir le sursis à statuer dans l'attente des décisions de la cour d'appel et du juge des contentieux de la protection ainsi que pour contester la qualité à agir de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Par une ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :

- rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par Mme [B],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA'Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

- condamné Mme [B] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour les conclusions du conseil Mme [B].

Par une déclaration du 2 juillet 2024, Mme [B] a interjeté appel contre cette ordonnance, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SA'Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Les parties ont conclu et une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour :

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle :

* a rejeté ses demandes de sursis à statuer,

* a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA'Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

* l'a condamnée à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

et statuant à nouveau,

- de dire et juger que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas de sa qualité à agir à son encontre,

en conséquence,

- de déclarer irrecevable l'action la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

- de condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui verser la somme de 1 333,33 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18'octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour :

- de déclarer que la cour n'est valablement saisie que des chefs de la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et de la demande au titre des frais irrépétibles et dépens,

en tout état de cause,

- de déclarer mal fondé l'appel de Mme [B] à l'encontre de l'ordonnance du 27 juin 2024,

- de confirmer l'ordonnance du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :

* rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par Mme [B],

* rejeté sa fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

* condamné Mme [B] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- de débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

y ajoutant,

- de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, distraits au profit de Maître Raphaël Lasnier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le sursis à statuer :

Bien que la déclaration d'appel porte sur le chef de l'ordonnance qui a débouté Mme [B] de sa demande de sursis à statuer, celle-ci ne reprend pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, une telle demande de sursis à statuer. Elle s'en explique d'ailleurs dans ses conclusions, en indiquant qu'une demande de sursis à statuer n'a plus d'objet puisque la décision du juge des contentieux de la protection, qui la motivait, devait être rendue avant que la cour statue.

En tout état de cause, la cour n'est pas saisie d'une demande par l'appelante de sursis à statuer et il n'y a donc pas lieu d'examiner l'argumentation développée par l'intimée sur cette question.

- sur la qualité à agir :

Les prêts qui fondent l'action en paiement introduite par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ont été accordés par la SA Banque Populaire Grand Ouest à Mme [B]. L'offre de crédit acceptée par l'appelante le 6 décembre 2016 est produite, de telle sorte qu'elle est mal fondée à soutenir que la SA Banque Populaire Grand Ouest n'a pas été le prêteur.

Ces prêts portent les références n° 08725386 (prêt Relais) et n° 08725387 (prêt Habitat). La quittance subrogative du 27 avril 2023, tout comme la mise en demeure du 31 août 2022 et la notification de la déchéance du terme du 9 février 2023, mentionnent une référence de prêt n° 02725387.

Mme [B] soulève en conséquence l'absence de qualité de la SA'Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à agir en application de l'article 1346-1 du code civil. Elle fait en effet valoir que soit le contrat de crédit porte effectivement la référence n° 02725387 et la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé une créance inexistante puisqu'aucun contrat ayant une telle référence n'est versé aux débats, soit le contrat de crédit porte la référence n° 08725387 et la quittance versée aux débats ne peut pas avoir permis à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions d'être subrogée dans les droits de la SA Banque Populaire Grand Ouest.

La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions répond qu'elle n'agit pas en paiement sur le fondement subrogatoire mais au titre de son recours personnel, ce qui empêche Mme [B] de lui opposer les exceptions nées de son rapport avec le créancier. Il n'en reste pas moins nécessaire de rapporter la preuve qu'elle a qualité à agir en ce qu'elle cautionné le prêt et en ce qu'elle a été amenée à régler au créancier une somme en exécution de son engagement.

L'engagement de caution de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du 7 novembre 2016, pour la garantie des deux prêts Habitat (38'900'euros) et Relais (59 500 euros) est versé aux débats. L'intimée démontre également avoir réglé à la SA Banque Populaire Grand Ouest une somme de 19'050,45 euros, en produisant une quittance subrogative du 27 avril 2023. La'question est de savoir si ce paiement a été effectué en exécution de son engagement de caution des prêts acceptés le 6 décembre 2016.

Sur ce point, Mme [B] entend s'en tenir uniquement à la référence du contrat. Celle-ci est manifestement affectée d'une erreur matérielle quant au premier de ses chiffres. Mais cette erreur n'empêche néanmoins pas de rattacher le paiement aux sommes restant dues au titre du prêt Habitat n° 08725387. C'est'ainsi que la quittance subrogative, d'une part, précise que la somme globale de 19 050,45 euros est réclamée au titre du remboursement du prêt '(...) d'un'montant initial de 38 900 euros', qui est précisément celui du prêt Habitat n°'08725387 accepté le 6 décembre 2016 et, d'autre part, mentionne un numéro de contrat (n° [Numéro identifiant 1]) qui est celui du cautionnement afférent à ce même prêt figurant dans l'acte du 7 novembre 2016. C'est au demeurant au 'prêt consenti le 14/12/2016 d'un montant de 38 900 euros' que se réfère la lettre de notification de la déchéance du terme du 9 février 2023 tout en reproduisant la référence erronée n° 02725387, cette date du 14 décembre 2016 étant précisément celle à laquelle les fonds correspondant au prêt Habitat n° 08725387 ont été débloqués.

Il est donc ainsi suffisamment établi que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a qualité à agir en paiement, en sa qualité de caution du prêt n° 08725387 qui a été consenti par la SA Banque Populaire Grand Ouest à Mme [B]. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir.

- sur les demandes accessoires :

L'ordonnance est également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, qui'pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Déboute Mme [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne Mme [B] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 24/01180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.