Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
8 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00773
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 344 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

APPELANTE

INTIMES

S.A. ALLIANZ IARD

au capital de 991.967.200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général, demeurant et domicilié audit siège ès qualités, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage

assistée de Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

M. [V] [O]

né le 22 Août 1954 à

S.C.I. SCI [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. MAISONS CYRNOS Prise en la personne de son représentant légal en exercice

assistée de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.S. CORSOVIA prise en la personne de son représentant légal, demeurant et

domicilié es qualité audit siège

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. SOCOTEC La SAS SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

assistée de Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux

assistée de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE HERMES Représenté par son Président en exercice demeurant chez le syndic en charge de la gestion de l'ASL, la SAS ALPHA GEST dont le siège social est sis [Adresse 2]

assistée de Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

N° RG 23/00773 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHY7

Chambre civile Section 2

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 4] rendue le

06 novembre 2023

RG N° 18/00603

Copie délivrée aux avocats le

Le huit Octobre deux mille vingt quatre

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Sandrine FOURNET, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Vu la décision du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 6 novembre 2023.

Vu la déclaration d'appel du 21 décembre 2023.

Par conclusions notifiées au greffe le 7 juin 2024, la S.A Allianz Iard sollicite du conseiller de la mise en état de :

« Donner acte à la société ALLIANZ IARD qu'elle se désiste de l'instance et par conséquent de son appel à l'égard de toutes les parties.

Constater que les sociétés SOCOTEC, AXA FRANCE, CORSOVIA ou tout autre contestant n'ont signifié aucune conclusion dans le délai de l'article 909 du CPC et qu'elles sont aujourd'hui irrecevables à le faire.

Rejeter les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens formulées par les sociétés SOCOTEC, AXA, CORSOVIA ou tout autre contestant comme étant irrecevables et mal fondées.

Laisser les dépens à la charge de chacune des parties. ».

Par conclusions notifiées au greffe le 10 juin 2024, la SAS Corsovia sollicite du conseiller de la mise en état de :

« Vu le désistement de la SA ALLIANZ,

Déclarer l'instance d'appel éteinte,

Condamner la SA ALLIANZ à payer à la SAS CORSOVIA la somme de 978 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la SA ALLIANZ aux entiers dépens ».

Par conclusions notifiées au greffe le 3 juin 2024, la SAS Socotec sollicite du conseiller de la mise en état de :

« Vu le désistement d'appel de la société ALLIANZ IARD à l'égard de toutes les parties

Déclarer l'instance d'appel éteinte.

Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société SOCOTEC la somme de 1090 € au titre de l'article 700 du CPC

La condamner aux entiers dépens ».

Par conclusions notifiées au greffe le 4 juin 2024, l'Association [Adresse 8] » sollicite du conseiller de la mise en état de :

« Vu le désistement de la SA ALLIANZ,

Juger que L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE «HERMES », n'entend pas s'opposer à la demande de désistement d'appel dirigée à l'encontre de toutes les parties.

Juger que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE «HERMES» accepte la demande de désistement d'appel de la Société ALLIANZ IARD.

Déclarer l'instance d'appel éteinte ».

Par conclusions notifiées au greffe le 5 juin 2024, la SA AXA France Iard sollicite du conseiller de la mise en état de :

« Juger que la société AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la demande de désistement portant sur appel formalisé par la société ALLIANZ.

Déclarer l'instance éteinte.

Condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

A défaut ;

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Juger que la société AXA FRANCE est légitimement fondée à opposer un refus de garantie à son assuré Monsieur [V] [O].

Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE.

Débouter PASL DE LA RESIDENCE HERMES et tous autres de leurs demandes de condamnations et de garantie dirigées contre la société AXA FRANCE.

Juger que la responsabilité de Monsieur [V] [O] n'est pas démontrée et ne peut être recherchée au titre des dommages constatés par l'expert judiciaire.

Débouter PASL DE LA RESIDENCE HERMES de ses demandes de dommages et intérêts non justifiées.

Condamner in solidum les parties venant à succomber au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ».

Par conclusions notifiées au greffe le 30 juillet 2024, la SARL [Adresse 6] sollicite du conseiller de la mise en état de :

« Donner acte à la SARL MAISONS CYRNOS de ce qu'elle accepte le désistement de la SA ALLIANZ IARD.

Constater le dessaisissement de la Cour.

Statuer ce que de droit sur les dépens ».

Par conclusions notifiées au greffe le 6 septembre 2024, la SMABTP sollicite du conseiller de la mise en état de :

« - DÉCLARER l'instance éteinte

- CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SMABTP, la somme de 816,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SMABTP, aux entiers dépens »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et extinction de l'instance.

Le désistement emporte, sauf conventions contraires, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il sera fait droit aux demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au par ces motifs de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Vu le désistement d'instance qui emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance,

DECLARONS la cour dessaisie et l'instance éteinte,

CONDAMNONS la société Allianz Iard à payer à la société Corsovia la somme de 978 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Allianz Iard à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Allianz Iard à payer à la société Socotec la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Allianz Iard à payer à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 816 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la Société Allianz Iard aux dépens.

La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état

Le greffier le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 23/00773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.