Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00172
- Formation
- Chambre civile section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCVZ
N° Minute :
copie exécutoire délivrée le
à
Me Eric HATTAB
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025
Requête en rectification d'erreur matérielle du 9 juillet 2025 d'un arrêt rendu le 8 juillet 2025 (N° RG 24/172) par la Cour d'Appel de Grenoble
ENTRE :
M. [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
Mme [X] [D]
née le 01 Juin 2001 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Eléonore CRUZ, avocat au Barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
Vu la requête adressée le 9 juillet 2025 par Me [Y] en rectification d'erreur matérielle ;
Vu l'avis envoyé aux parties par RPVA le 25 juillet 2025, afin de faire connaître à la cour leurs observations, et ce, dans un délai de quinze jours.
Vu les observations écrites des parties ;
La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt en date du 8 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé desfaits, la Cour d'appel de Grenoble a déclaré M. [W] [G] irrecevable en son appel pour défaut de timbre, condamné M. [W] [G] à payer à Mme [X] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [W] [G] aux dépens de l'instance d'appel.
Par message adressé au greffe par voie de transmission électronique le 9 juillet 2025, Maître GRANDGONNET a saisi la Cour d'une demande en rectification de l'arrêt rendu le 8 juillet 2025 pour erreur matérielle, au motif que la date de l'arrêt est erronée dans la mesure où il a été rendu le 8 juillet 2025, et non le 23 septembre 2025 comme initialement prévu.
Attendu qu'il existe manifestement une erreur matérielle et que le chapeau de l'arrêt doit être rectifié en ce sens qu'il a été rendu le 8 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
'
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande".
'
En l'espèce, la demande est régulière et fondée.
'
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
'
LA COUR, statuant publiquement, sans audience après observations des parties, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
'
Ordonne la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de Grenoble du 8 juillet 2025 de la façon suivante ;
Dit qu'en page 1 de l'arrêt, au lieu de lire 'ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025",
il convient de lire 'ARRÊT DU MARDI 8 JUILLET 2025" ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la section civile B et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 24/00172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.