Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00256
Formation
Chambre civile section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
338 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/00256 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRT5

APPEL

Jugement du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 21 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/03592

suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2025

Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

La Société Civile Immobilière de Construction-Vente LE SINGULIER, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 839 208 931, représentée par la société à responsabilité limitée ATELIER GRÖLL, en qualité de gérant, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Mme [T] [Z] [E]

née le 01 Novembre 1965 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. E.V.F.(ENTREPRISE VINOISE DE FINITIONS,) Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE RENÉ PESENTI, société à responsabilité

limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

non-représentée

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 janvier 2025 au greffe de la cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 10 avril 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions de désistement de l'appelant adressées par Me [R] [C] le 17 juin 2025 via le réseau privé virtuel des avocats ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.