Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02600
- Formation
- Chambre civile section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 275 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section B
N° Minute
N° RG 25/02600 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MX2R
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
du 02 Septembre 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/00758 24/00758)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
en date du 13 janvier 2025 suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2025
Vu la procédure entre :
M. [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-représenté
APPELANT
Et
La S.A. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
non-représentée
INTIMEE
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02600 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MX2R,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2025 parvenue à la Cour le 15 juillet 2025, M. [I] [V] a indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.
La « déclaration d'appel » a été enrôlée le 17 juillet 2025.
Le requérant n'a formulé aucune observation à la suite du courrier du 18 juillet 2025 l'informant de l'éventuelle irrecevabilité de son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L' « appel » formé par M. [I] [V] s'avère irrégulier pour n'avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l'article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant (...) 1°) la constitution de l'avocat de l'appelant...'.
L'appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable « l'appel » formé par M. [I] [V].
Déclarons l'instance éteinte,
Laissons à M. [I] [V] la charge des éventuels dépens.
La greffière La conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/02600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.