A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
22/05981
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05981 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPQR

Société [13]

C/

[10]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 5]

du 25 Juillet 2022

RG : 17/00121

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

Société [13]

AT : [R] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau D'AIN

INTIMEE :

[10]

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 2]

représenté par Mme [B] [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] (le salarié) a été engagé par la [14] (la [12], l'employeur) en qualité de conducteur receveur polyvalent à compter du 21 décembre 2009.

Le 4 mai 2016, la [12] a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice du salarié le 2 mai 2016 à 18h50, dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l'accident : marche à pied pour rejoindre la salle conducteurs - nature de l'accident : chute au sol ». Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial du 2 mai 2016 faisant état d'une lombosciatique.

Le 11 mai 2016, l'employeur a formalisé des réserves dans les termes suivants :

« La journée du 2 mai 2016, [le salarié] a pris une douleur dans le dos sur le parking de l'agence en fin de service.

Cette douleur provient d'un état pathologique personnel non lié à son emploi de conducteur d'autocar,

Il a eu un arrêt maladie de juin 2015 à février 2016 pour un mal de dos,

Lors de sa visite médicale de reprise le 21 mars 2016 il était « apte à temps plein sur un bus automatique de préférence et avec un siège adapté (pour une meilleure ergonomie).

Pour cette raison, nous entendons donc émettre les plus vives réserves sur le caractère professionnel de cet accident car la matérialité n'est nullement établie ».

Après enquête administrative, la [8] (la caisse, la [9]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le salarié a bénéficié de plusieurs prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2017, date à laquelle la date de consolidation a été fixée.

Le 6 décembre 2016, la [12] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré.

Le 3 mars 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 22 août 2022, la [12] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9], au titre de l'accident du travail du 2 mai 2016,

Subsidiairement,

Avant dire droit,

- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,

- nommer un médecin expert, ayant pour mission de :

- convoquer les parties,

- se faire communiquer l'entier dossier médical de l'assuré détenu par le service médical de la [9],

- décrire les lésions subies par l'assuré du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 2 mai 2016 ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l'intéressé,

- dire si l'assuré présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant,

- indiquer de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l'accident du travail et jusqu'à la date à laquelle l'assuré a été déclaré consolidé par la [9] sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,

- rappeler à la [9] qu'elle doit communiquer à l'expert désigné le dossier de l'assuré détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus,

- demander la rédaction d'un pré-rapport d'expertise,

- condamner la [9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures reçues au greffe le13 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter toute autre demande de la [12].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D'EXPERTISE

La [12] recherche l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au motif que la durée des arrêts est imputable à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, indépendamment de l'accident du travail du 2 mai 2016. Elle estime que les antécédents médicaux de M. [I] sont à l'origine de sa douleur lombaire qui, de plus, est survenue en l'absence de tout traumatisme en lien avec son activité professionnelle. Elle ajoute que la durée des arrêts prescrits est manifestement disproportionnée et que faute pour la caisse de produire les certificats médicaux sur lesquels elle s'est fondée, la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer. Elle se prévaut enfin de l'avis de son propre médecin-conseil, le docteur [P], qui confirme l'existence d'un état pathologique antérieur de rachialgies chroniques sans aucun lien avec le travail. Elle entend voir désigner un expert afin de déterminer la part éventuellement du travail dans l'origine de la lésion, considérant apporter suffisamment d'éléments de preuve à cet effet.

En réponse, la [9] conclut à l'application de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 8 janvier 2017. Elle prétend que la preuve d'un état pathologique antérieur sans aucun rapport avec le travail n'est pas suffisamment rapportée par l'employeur, ajoutant que la production des prolongations ne révèle aucune cause étrangère qui serait la cause unique des soins et arrêts en cause et que la note du médecin-conseil de la [12] n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant de douter de l'origine professionnelle des lésions constatées à compter du 2 mai 2016 jusqu'à la date de consolidation. Elle termine en indiquant qu'une causalité même partielle entre l'accident du travail et les arrêts suffit à justifier de l'indemnisation.

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la [7] de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.

De même, lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée et si elle n'est pas remise en cause, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de cette présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié.

De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n'est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).

Et une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Ici, le salarié a été victime d'une lombalgie aigue sur son lieu de travail qui a entraîné sa chute. Le certificat médical initial du 2 mai 2016 prescrit un arrêt de travail qui a été ininterrompu jusqu'au 8 janvier 2017 de sorte que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts et soins prescrits au salarié s'applique jusqu'à la consolidation de son état de santé.

Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que le caractère disproportionné des arrêts de travail est inopérant à la remettre en cause.

La [12] se prévaut à cet effet de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [P], qui, dans son écrit du 2 mai 2016, indique qu' « il ne s'agit pas en tout état de cause d'un accident puisque la chute est la conséquence de la lombalgie » et que « l'événement incriminé est un évènement strictement médical ne faisant intervenir aucune cause extérieure qui, par sa survenue brutale, serait à l'origine de l'entier dommage. Il devrait être pris en charge au titre de la maladie ordinaire ».

Or, même à admettre l'existence d'une prédisposition pathologique de l'assuré, qualifiable d'état antérieur, il n'est ni établi, ni même soutenu qu'une lésion afférente à la pathologie prise en charge avait fait l'objet d'une prise en charge médicale antérieurement à l'accident du travail, de sorte qu'il n'en ressort aucune incapacité antérieure à l'accident et cet état préexistant qui était jusqu'alors muet a pu être révélé puis aggravé par l'accident du travail. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le travail n'a joué aucun rôle dans le fait accidentel du 2 mai 2016, étant relevé que M. [C] décrit le salarié comme descendant du car en boîtant.

Ainsi, les éléments avancés par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, ni même à justifier du prononcé d'une mesure d'expertise. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de la [12]. Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La [12], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel, sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [14],

Condamne la [14] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 22/05981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.