A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
22/06420
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 526 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/06420 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQXQ

S.A.S. [4]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 30 Août 2022

RG : 17/01559

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S. [4]

AT: [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [O] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Mme [B] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [F] (le salarié) a été engagé par la société [4] (l'employeur, la société) et mis à disposition de la société [3], en qualité de préparateur de commandes.

Le 18 août 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 17 août 2016 à 9h30, dans les circonstances suivantes : « [l'assuré] coupait le cerclage d'une palette à l'aide d'un cutter », « ce dernier a ripé et il s'est coupé au dos de la main gauche », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 17 août 2016 faisant état d'une « plaie du tendon extenseur de l'index gauche prise en charge spécialiste ».

Le 5 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Elle a également pris en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré du 17 août 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, date de la consolidation de ses séquelles.

Le 10 mai 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la durée des arrêts prescrits à l'assuré.

Le 11 juillet 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 27 juin 2018, notifiée le 2 juillet 2018, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime le salarié le 17 août 2016, et des soins et arrêts de travail prescrits en rapport.

Par jugement du 30 août 2022, le tribunal :

- déclare opposable à la société la prise en charge des arrêts de travail et soins dont a bénéficié son salarié du 17 août 2016 au 30 mars 2017 suite à son accident du travail du 17 août 2016,

- déboute la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

- condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 16 septembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant et jugeant à nouveau,

- dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré, ne sont pas justifiés et imputables à l'accident du travail du 17 août 2016 à compter du 21 novembre 2016,

En conséquence,

- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à M. [F] à compter du 21 novembre 2016,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Dans ses écritures reçues au greffe le 12 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter les demandes de la société.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève liminairement que l'employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident déclaré mais l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 21 novembre 2016.

SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL

La société sollicite l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 21 novembre 2016 aux motifs que :

- la durée des arrêts de travail est injustifiée au regard des circonstances de l'accident et de la lésion initiale, à savoir une plaie à la main gauche, au niveau du tendon extendeur de l'index, qui a nécessité un arrêt de travail initial de 10 jours ;

- M. [F] n'a pas bénéficié d'une période interrompue d'arrêts de travail, le certificat médical du 17 novembre 2016 ayant indiqué qu'il pouvait reprendre le travail à temps complet à compter du 21 suivant ;

- le salarié a effectivement repris le travail les 21 et 22 novembre 2016 ;

- la caisse n'établit pas que le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail le 21 novembre 2016 de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut être appliquée à compter de cette date, peu important que le salarié se soit vu verser des indemnités journalières sur cette période alors que la caisse n'en établit pas le bien-fondé, M. [F] ayant été rémunéré les 21 et 22 novembre 2016.

En réponse, la CPAM conclut à l'application de la présomption d'imputabilité. Elle prétend rapporter la preuve de la continuité des soins jusqu'à la guérison du salarié, le 30 mars 2017, nonobstant une brève rupture de deux jours dans la continuité des arrêts de travail et ce, au regard du certificat médical initial, de l'attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la période d'incapacité et de l'avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère aux arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré après le 21 novembre 2016.

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.

De même, lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée et si elle n'est pas remise en cause, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de cette présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié.

De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n'est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).

Ici, le certificat médical initial du 17 août 2016 prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer, d'autant que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes comme l'a relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte.

Il revient donc à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il échoue à faire.

La circonstance selon laquelle le salarié a été déclaré apte à reprendre le travail le 17 novembre 2016 n'est pas de nature à établir la cause totalement étrangère au travail.

Au demeurant, si une reprise du travail a été tentée, elle s'inscrit dans la continuité des lésions. Les soins se sont poursuivis et le salarié a de nouveau été très vite arrêté.

L'employeur ne démontre pas plus que la longueur des arrêts et soins du salarié est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail.

Ainsi, les éléments avancés par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la portée de la présomption d'imputabilité, ni même à justifier du prononcé d'une mesure d'expertise. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l'employeur tendant à voir constater l'inopposabilité de ces arrêts de travail et sa demande d'expertise médicale.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 22/06420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.