Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07092
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07092 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4W
Nom du ressortissant :
[U] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHONE
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Madame La Préfète du RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [U] [E]
né le 07 Février 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
non comparant, représenté par Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Septembre 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 18 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 21 juin, 17 juillet 2025 et 16 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [U] [E] pour des durées de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 29 août 202514 août 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 31 août 2025, dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [U] [E].
Le 1er septembre 2025 à 08h30, la Préfecture du Rhône a interjeté appel de la décision soutenant que le juge des libertés et de la détention a statué sur des éléments non vérifiables, sans les justifier ni les expliquer, que les relations diplomatiques entre les Etats français et algériens seraient rompues et qu'en conséquence il n'existerait plus aucune perspective d'éloignement.
Le 1er septembre 2025 à 11h06, le ministère public a interjeté appel de ladite décision avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 1er septembre à 14h00, le magistrat délégué par madame la première présidente de ladite Cour a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 septembre à 10 h 30.
M. [U] [E] a refusé de comparaître à l'audience.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance contestée.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil de M. [U] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Les appels du ministère public et de la Préfecture du Rhône, relevés dans les formes et délais légaux sont recevables.
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Il résulte de ce texte que les conditions citées ne sont pas cumulatives.
M. [U] [E] a été interpellé en juin 2025 en possession d'un ordinateur tout juste dérobé dans un véhicule, dont il a dit qu'il l'avait 'récupéré' sans davantage de précisions. Il a par ailleurs fait l'objet de 14 signalisations sous différentes identités entre mars 2021 et 17 juin 2025, quasi exclusivement pour des atteintes aux biens. Il dit être sans profession et sans ressources, de sorte que la réitération de ces faits, afin de subvenir à ses besoins ou par esprit de lucre, est fortement probable compte tenu de la fréquence des interpellations, et qu'en conséquence l'intéressé constitue incontestablement une menace pour l'ordre public.
Il n'est pas contesté que l'autorité préfectorale a exécuté les diligences nécessaires en vue de permettre l'exécution de la décision d'éloignement.
La conclusion d'une absence totale de perspective d'éloignement ne saurait être tirée de la seule absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
L'ordonnance critiquée sera infirmée et la rétention administrative prolongée pour une durée de quinze jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable les appels formés par le ministère public et la Préfecture.
Infirmons l'ordonnance déférée.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/07092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.