Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/07099
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 093 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07099 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ5C

Nom du ressortissant :

[Y] [C]

[C]

C/

LE PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [C]

né le 18 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [N], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Septembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er juillet 2025, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de M. [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant ordonnances des 4 juillet 2025 et 30 juillet 2025, confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [C] [Y] pour une durée de vingt-six jours et trente jours.

Saisi par l'autorité administrative d'une requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [C] [Y] pour une durée de quinze jours, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 juillet 2025, a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de quinze jours.

Par déclaration au greffe en date du 1er septembre 2025 à 14 heures 03, M. [C] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation n'étaient pas remplies, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours qui ont précédé, qu'il n'a pas présenté de demande de protection contre son éloignement, que l'autorité administrative ne justifie pas que le laissez-passer consulaire pourrait être délivré à bref délai, que l'autorité préfectorale n'établit pas la matérialité des faits infractionnels invoqués et que des signalisations au FAED ne sauraient caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 septembre 2025 à 10 heures 30.

M. [C] [Y] a comparu assisté de son conseil et d'un interprète.

Le conseil de M. [C] [Y], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d'appel.

La préfète de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance

M. [C] [Y], qui a eu la parole en dernier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil de M. [C] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative

Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [C] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 2 juillet 2025 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [C] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité et que des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 22 juillet 2025 et 25 août 2025.

Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. [C] [Y], les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il ne peut en effet être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.

Il y a en outre lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [C] [Y] ne permettent toujours pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, ce dernier ayant confirmé qu'il résidait déjà chez son amie domiciliée à [Localité 6].

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [Y],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Albane GUILLARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/07099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.