Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07100
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 029 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07100 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ5D
Nom du ressortissant :
[N] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [E]
né le 22 Novembre 1982 à [Localité 3] (NIGERIA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [6]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [V], interprète en anglais inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Septembre 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 20 décembre 2023 a condamné M. [E] [N] à une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 28 août 2025, notifiée le 28 août 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 août 2025.
Par requête en date du 29 août 2025, reçue le 30 août 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance 31 août 2025, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt six jours.
M. [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er septembre 2025 à 15h35 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur sa vulnérabilité.
M. [E] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [E] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [E] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [E] [N] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [E] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [E] [N] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que l'administration n'a objectivement pas pris en compte, fût-ce pour les écarter, les éléments de vulnérabilité médicale portés à sa connaissance au moment de la décision de placement et qu'il ne figure aucune fiche évaluative de vulnérabilité à son dossier.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation s'agissant de la vulnérabilité que M. [E] [N] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA, et qu'il ne ressort aucune vulnérabilité physique ou psychologique empêchant son éloignement et qu'en tout état de cause, il pourra être examiné par le médecin du centre de rétention administrative ;
Il ressort du certificat médical dressé par le Docteur [I], psychiatre au service des urgences de l'hôpital [4] le 27 août 2027 que l'examen psychiatrique de l'intéressé ne met pas en évidence de pathologie psychiatrique qui compromette la sûreté des personnes et que ce dernier ne nécessite pas de soin psychiatrique et une hospitalisation bien que son comportement ait pu interroger les fonctionnaires de police au moment de son placement en garde à vue.
M. [E] [N] ne justifie par ailleurs d'aucun suivi psychiatrique antérieur ni depuis son arrivée au centre de rétention administrative.
Il convient dès lors de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments alors connus de la situation personnelle de M. [E] [N] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [N].
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/07100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.