Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/08070
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
309 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/08070 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJQM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Avril 2025

Date de saisine : 12 Mai 2025

Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Décision attaquée : n° 24/01009 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 05 Mars 2025

Appelants :

Monsieur [R] [L],

Monsieur [B] [G],

Monsieur [V] [K],

Monsieur [Y] [O],

S.C.I. LA COULEE VERTE,

Représentés par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598

Intimée :

LA COMMUNE DE CRÉGY-LES-MEAUX, représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 19 mai 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le message adressé par voie électronique le 22 juillet 2025 par Me [F] [N], indiquant ne plus être en charge des intérêts des appelants,

Vu le courrier électronique du 1er août 2025 du conseil de l'intimée, demandant que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions des appelants,

Vu l'avis de caducité en date du 4 août 2025, adressé aux appelants,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 2 septembre 2025

La greffière La Présidente

Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/08070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.