Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03401
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 463 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 25/03401 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJBR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Janvier 2025
Date de saisine : 07 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/00905 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY le 07 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [U] [S]
Intimée :
S.A.S. DUPONT RESTAURATION, représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
(n° 593 /2025, 2 pages)
Nous, Sandrine MOISAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sila POLAT, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement prononcé le 07 Janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] par courrier le 28 janvier 2025 ;
Vu la demande d'observations du 14 mai 2025 ;
Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations
Vu les articles 18, 930-1 et 916 du code de procédure civile
Vu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »
Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Ainsi, depuis le 1er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas formée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable.
En outre, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l'espèce Monsieur [U] [S] a effectué lui-même sa déclaration d'appel, en dehors de toute transmission électronique, par simple courrier le 28 janvier 2025.
Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de 3 mois de cette déclaration d'appel.
Il en résulte que son appel est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sandrine MOISAN, magistrat de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date par l'application de l'article 916 du code de procédure civile.
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] par courrier le 28 janvier 2025.
Paris, le 02 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/03401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.