Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Droits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02688
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 447 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°273
CP/KP
N° RG 24/02688 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFKI
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[O]
[O]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02688 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFKI
Suivant saisine en date du 07 novembre 2024, aprés arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 18 septembre 2024, cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers en date 19 octobre 2021, appel d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de la ROCHELLE en date du 26 août 2019.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES l'administration des Finances publiques agissant poursuites et diligences du directeur régional des Finances publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux sis à [Localité 8][Adresse 1].
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SCPA BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES.
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SCPA BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O], assujettis à l'impôt de solidarité sur le fortune (ISF), ont souscrit en 2009 pour un montant de 10.000 euros, et en 2010 pour un montant de 8.000 euros, à l'augmentation du capital social de la société par action simplifiée, dénommée Finarea Avenir PME, ayant pour objet principal la gestion et l'animation sous toutes ses formes et par tous moyens appropriés de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2017-1223 du 21 août 2007, dite Loi TEPA.
Ils ont joint à leurs déclarations au titre de l'ISF les attestations de souscription qui leur avaient été délivrées par cette société, et ont obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 885-0V bis du code général des impôts, pour les fonds investis en direct dans le capital de PME ou via une holding PME.
En 2012, l'administration fiscale a procédé à des vérifications de comptabilité de toutes les sociétés du groupe Finaréa, à la suite desquelles elle a adressé des propositions de rectification à divers contribuables, pour les avantages accordés au titre de l'ISF pour les années 2009 et 2010, au motif que la société Finarea Avenir PME n'était pas une holding animatrice.
La [Adresse 10] a ainsi adressé aux époux [O] une proposition de rectification le 10 décembre 2012 en leur réclamant à titre de réhaussement le paiement d'une somme de totale de 13.882 euros (dont 1.748 euros au titre des intérêts de retard).
Ces contribuables ont contesté en vain la proposition de rectification, et après rejet, le 20 juillet 2018, de leur réclamation contentieuse formée le 24 décembre 2015, les époux [O] ont fait assigner l'administration fiscale précitée devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, pour voir ordonner la décharge des rappels réclamés.
Par jugement en date du 26 août 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a:
- prononcé la nullité de la procédure diligentée contre Monsieur et Madame [O] et les a déchargés des rehaussements prononcés ;
- condamné l'État pris en la personne du Directeur Général des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Etat, pris en la personne du [Adresse 9] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 9 octobre 2019, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par arrêt en date du 19 octobre 2021, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné l'Etat pris en la persone du Directeur Général des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes.
Le Directeur Général des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a formé un pouvoi en cassation sous le numéro Q 22-11.808.
Par arrêt en date du 18 septembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 19 octobre 2021, remit l'affaire entre les parties devant la même cour d'appel, autrement composée.
Par déclaration de saisine en date du 7 novembre 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a saisi la cour d'appel de Poitiers.
La Direction Générale des Finances Publiques, par dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, demande à la cour de :
- juger que la renonciation par le contribuable au bénéfice du jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal judiciaire de La Rochelle vaut désistement d'action et acquiescement à la proposition de rectification ;
- juger parfait le désistement de l'administration fiscale des fins de sa déclaration de saisine sous les réserves, levées, de la renonciation par les contribuables au bénéfice du jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal judiciaire de La Rochelle et du paiement intégral des sommes dues au titre de la proposition de rectification, en principal et accessoires ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur et Madame [O], par dernières conclusions transmises le 5 mars 2025, demandent à la cour de :
- leur donner acte qu'ils renoncent au bénéfice du jugement rendu le 26 aout 2019 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ;
- leur donner acte qu'ils ont procédé entre les mains de l'administration fiscale au paiement du rehaussement prononcé ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'espèce le 2 mai 2025, l'appelante a fait connaître qu'elle se désistait de sa déclaration de saisine en date du 7 novembre 2024 sous réserve de la renonciation par Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] du bénéfice du jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ainsi que du paiement des sommes dues.
Selon accord des parties, la cour constatera la renonciation par Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] au bénéfice du jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ainsi que le paiement des sommes dues à l'administration fiscale.
Il convient en conséquence de dire le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour.
Chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la renonciation par Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] à tous les effets du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 26 août 2019,
Donne acte à Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] du paiement du rehaussement litigieux,
Constate le désistement de la [Adresse 10] de sa déclaration de saisine en date du 7 novembre 2024,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 24/02688.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.