Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00044
Formation
HAGUENAU JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 140 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRML

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG Cabinet du juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5]

HAGUENAU JEX

N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRML

copies le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 4] comparant

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [G] [Adresse 3] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Nathalie SCHMITLIN, Greffier : Hafize CIL, Greffière placée

DÉBATS :

Audience publique du 24 Juin 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, Rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Hafize CIL, Greffière placée

N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRML

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 juillet 2023, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a constaté la résiliation du bail du 27 juillet 2020 conclu entre Monsieur [D] [G] d’une part, bailleur, et Monsieur [T] [S] et Monsieur [O] [W] - locataires - d’autre part, les a solidairement condamnés au paiement de la somme de 5.685,00 euros au titre de l’arriéré locatif, et leur a accordé des délais suspensifs de clause résolutoire, ordonnant leur expulsion à défaut de respect desdits délais.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [W] le 26 juillet 2023.

Le plan d’apurement a cessé d’être respecté à compter de juillet 2024, et un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, visant un délai de deux mois prolongé jusqu’au 1er avril 2025 en raison de la période hivernale.

Monsieur [S] est décédé des suites d’une maladie en mars 2025.

Par requête enregistrée au Greffe le 7 mai 2025, Monsieur [W] a saisi le Juge de l’exécution d’une demande de délais à mesure d’expulsion pour une durée de douze mois.

Il expose n’avoir aucune solution d’hébergement, même temporairement chez des tiers. Âgé de 71 ans, dormir dans sa voiture peut représenter un risque pour sa santé. Il ajoute que le paiement du loyer et le plan d’apurement sont respectés par lui, envoyant tous les mois un virement automatique de 427,50 euros, mais que son ancien colocataire ne l’avait pas respecté. Les démarches de relogement sont en cours, un Accord Collectif Départemental ayant été validé le 5 mars 2025 et un accompagnement vers le logement étant en place. Il joint le rapport social de son travailleur social référent.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025.

Monsieur [G] était représenté par sa fille, Madame [K] [G], munie d’un pouvoir spécial, qui s’oppose à la demande de délais, et produit un décompte locatif faisant état d’une dette restant due de 6.315,00 euros, et de l’absence de tout règlement par Monsieur [S] à compter de juillet 2024, tandis que Monsieur [W] règle la somme mensuelle de 427,50 euros, pour un loyer de 675,00 euros, charges comprises.

Monsieur [W], comparant en personne, indique que l’assistance sociale a tout mis en place, mais que la démarche de relogement est laborieuse administrativement. Il la relance régulièrement. Il ajoute que Monsieur [S] est décédé à cause de l’alcool et d’un cancer de la prostate, et qu’il l’a “arnaqué”, lui empruntant de l’argent qu’il ne lui a jamais remboursé. Il ajoute avoir trouvé un emploi comme plongeur dans un restaurant pour payer l’électricité, déclarant une retraite de 1.200,00 euros par mois qui sera complétée par son salaire.

L’affaire a été mise en délibéré, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de délais à mesure d’expulsion :

Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L’article L412-4 du même Code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier et du rapport social que Monsieur [W] a fait preuve d’une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, les incidents de paiement étant du fait de son ancien colocataire, par ailleurs seul bénéficiaire des allocations logement qu’il était seul à percevoir mais ne reversait pas pour le paiement du loyer. Si le plan d’apurement a un temps été intégralement respecté, la maladie puis le décès de Monsieur [S] ont à nouveau compromis l’équilibre financier de Monsieur [W], qui a cependant trouvé, à l’âge de 71 ans, et alors qu’il est retraité, un emploi pour compléter ses revenus. Par suite, il sera en mesure à moyen terme de reprendre le paiement intégral des indemnités d’occupation courantes et un paiement échelonné de l’arriéré.

Selon le rapport social, les démarches de relogement social devraient aboutir d’ici la fin de l’année 2025, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder un délai à expulsion d’une durée de six mois.

Sur l’exécution provisoire :

Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature du présent litige, il y a lieu de dire que Monsieur [W] conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [O] [W] un délai suspensif à mesure d’expulsion d’une durée de six mois à compter du présent jugement ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que Monsieur [O] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge de l’Exécution et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.