Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
21 août 2025
Numéro de rôle
25/02319
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 728 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02319 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNQA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 17]

Surendettement N° RG 25/02319 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNQA

Minute n° N° BDF : 000224014071 Gestionnaire : N. LE ROY

Le____________________

Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

21 AOÛT 2025

DEMANDERESSE :

Madame [L] [S] demeurant [Adresse 6] [Localité 8] comparante en personne

DÉFENDERESSES :

[11] sis [10] [Adresse 13] [Localité 5] non représentée

[11] sis chez [14] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 18] [Localité 7] non représentée

[12], sis chez [16] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 9] non représentée

CAF DU BAS-RHIN sis [Adresse 2] [Localité 8] non représentée

[14] sis [10] [Adresse 18] [Localité 7] non représentée

[15], sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [S] a saisi le 21/10/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 19/11/2024.

Par décision prise le 04/02/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 33 mois au taux de 3,71 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 693 €.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.

Madame [L] [S] a contesté les mesures imposées au motif d’une baisse de ses revenus liée à la cessation de son activité complémentaire en qualité de salarié intérimaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04/06/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.

A cette audience, Madame [L] [S] a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité un plan de rééchelonnement des dettes dans la limite d’une capacité de 300 euros par mois.

Elle a expliqué qu'elle a cumulé son emploi d'aide-soignante à temps complet avec un emploi d'intérimaire pour pouvoir honorer son obligation de paiement à l'égard de la [11], qui lui a refusé un regroupement de crédits, qu'elle gagnait ainsi près de 400 € en plus, mais qu'aujourd'hui, elle est épuisée et a cessé l'intérim depuis le 1er mai, qu'elle perçoit un salaire de l'ordre de 1 700 € ainsi qu'une prime d'activité.

Outre ses charges courantes mensuelles, elle paie les frais de scolarité de sa fille en école privée, que cette dépense a été prise en compte par la commission à hauteur de 141 € par mois.

Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 19/02/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 08/02/2025.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l’espèce, l’endettement déclaré auprès de la commission de surendettement s’élève à la somme de 21285,75 €.

- sur la situation de la débitrice :

Il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations à l'audience que Madame [L] [S] perçoit un salaire de l’ordre de 1 700 €, auquel s’ajoute une prime d'activité de 321,05 € (montant perçu en avril et en mai 2025), soit au total 2021 € par mois.

Elle verse aux débats une attestation établie en date du 03/06/2025 par sa cadre de santé, Madame [K] [U], laquelle certifie que Madame [L] [S], aide-soignante à temps plein dans le service de Soins de Suite et de Réadaptation Gériatrique, présente depuis quelques temps des signes de grande fatigue, tant physique que psychologique, qu'au vu de son état de santé global et de sa charge actuelle de travail, elle déconseille toute poursuite ou reprise d'une activité professionnelle en sus de son temps plein.

Elle a un enfant âgé de 13 ans.

Ses charges s’élèvent à 1808 euros et se décomposent ainsi :

- forfait chauffage : 164 euros - forfait de base : 844 euros - forfait habitation : 161 euros - logement : 487 euros -impôt : 11 euros -frais de scolarité : 141 euros

Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

En considération de ces éléments, Madame [L] [S] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 213 € pour apurer son passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

Madame [L] [S] a cependant déclaré à l'audience être en capacité de régler une mensualité de 300 € après règlement de ses charges courantes.

Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.

Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter sa situation de surendettement.

- sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :

En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 71 mois, dans la limite d’une capacité de 300 euros, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, la situation d’endettement de Madame [L] [S] par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu'en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur la débitrice devra ressaisir la commission de surendettement.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/02/2025,

PRONONCE au profit de Madame [L] [S] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur un délai de 71 mois, sans intérêt, selon le plan annexé au présent jugement,

DIT que Madame [L] [S] devra s'acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/10/2025, étant précisé que la débitrice devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations, DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [L] [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, DIT qu’il appartiendra à Madame [L] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 21 août 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 21 août 2025, sous le numéro 25/02319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.