Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02667
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [S] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/02667 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JZZ

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 02 septembre 2025

DEMANDERESSE

S.A. in’li, [Adresse 1]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [V], [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 juin 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 02 septembre 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/02667 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JZZ

Un bail a été conclu, le 15 juin 1983, à effet du 1er juin 1983, entre la société In’li (le bailleur), et M. [V] (le preneur), pour la location d’un appartement, situé : [Adresse 2] à [Localité 5].

Vu l’assignation du 27 février 2025, délivrée à la demande de la SA In’li à M. [S] [V], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 28 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de : - constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu le 15 juin 1983, à effet du 1er juin 1983, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 17 décembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - le condamner à payer la somme de 3921,92 €, à la date du 18 février 2025 (février 2025 inclus), outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 19 décembre 2024.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 15 juin 1983, à effet du 1er juin 1983, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [V], le 17 décembre 2024, pour paiement de 2334,40 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de M. [V], des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], de le condamner, à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 18 février 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

II est produit un historique de compte arrêté à la date du 18 février 2025 (février 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 3921,92 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner.

Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 15 juin 1983, à effet du 1er juin 1983, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 18 février 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;

ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [V] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [V], à compter de la résiliation, au montant du loyer, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la société In’li, cette indemnité à compter du 18 février 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;

CONDAMNE M. [V] à payer 3921,92 € à la société In’li, au titre des loyers et charges dus le 18 février 2025 (février 2025 inclus) ;

DIT qu’il est équitable de laisser à la société In’li la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [V] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/02667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.