Action en recherche de paternité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
22/35160
Formation
1/5/2 état des personnes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
440 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 22/35160 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU4Y

AP

N° MINUTE:

JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2025 DEMANDERESSE

Madame [G] [S] [X] [L] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Hélène POTIER, avocat au barreau de Paris #R0166

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [I] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 6] [Adresse 9] Représenté par Me Aurélie THUEGAZ, avocat au barreau de Paris #D0349

MINISTÈRE PUBLIC

[O] [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DRAGIC, Vice-Présidente Madame HEBRARD, 1ère vice-présidente Madame PEREGO, Vice-Présidente

Assistées de Audrey HALLOT, greffière lors des débats et de Houna MFOIHAYA, greffière lors du prononcé.

Expéditions exécutoires délivrées le : Décision du 02 Septembre 2025 Pôle famille Etat des personnes N° RG 22/35160 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU4Y

DÉBATS

A l’audience du 01 juillet 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame DRAGIC et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort. Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Houna MFOIHAYA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que M. [U] [I], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (Royaume-Uni), est le père de Mme [G] [S] [X] [L], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] de [N] [L], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (Dordogne) ;

DIT que Mme [G] [S] [X] [L] se nommera désormais « [L] [I] » (1ère partie : [L], 2ème partie : [I]) ;

ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de Mme [G] [S] [X] [L], née le [Date naissance 3] 1995 de [N] [L], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (Dordogne), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11], sous le numéro 7062 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [Y] [I] à verser à Mme [G] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Hélène POTIER.

Fait et jugé à [Localité 10] le 02 Septembre 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDDENTE

Houna MFOIHAYA Nastasia DRAGIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 22/35160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/35160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.