A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
19/01437
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 205 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [14] et à l’expert : 2 Expéditions délivrées par LS au défendeur et à l’avocat :

■

PS ctx technique

N° RG 19/01437 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZQD

N° MINUTE :

Requête du :

19 Juillet 2018

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 02 Septembre 2025 DEMANDERESSE

Société [14] [Adresse 7] [Localité 10]

Représentée par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’EURE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8]

Représentée par Madame [R] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

Décision du 02 Septembre 2025 PS ctx technique N° RG 19/01437 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZQD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame JAGOT, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

 FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [I], né le 26 décembre 1986, salarié au sein de la société [14] a formulé une déclaration de maladie professionnelle le 13 avril 2017. La déclaration de maladie professionnelle du 21 avril 2017 mentionnait une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche ».

Cette pathologie a été prise en charge par la législation relative aux risques professionnels au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

L’état de santé de Monsieur [F] [I] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 05 février 2018.

Par décision du 14 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après reprise sous l’abréviation CPAM) de l’EURE a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2017 pour des « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, non dominante, traité chirurgicalement avec physiothérapie consistant en une raideur modérée et douloureuse, en particulier à l’effort, de cette épaule ».

Par courrier du 19 juillet 2018, reçu au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 20 juillet 2018, la Société [14] c CPAM de l’EURE a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la CPAM, elle entend s’assurer d’une part, que les séquelles indemnisées sont bien rattachables à la maladie professionnelle, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2015 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.   En l'absence d'un assesseur composant la juridiction, les parties ont accepté que le président statue en juge unique.   La société [14], représentée par son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux d’IPP de 10% fixé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.

A l'audience, le conseil de la société [14] déclare se désister de sa demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, dûment représentée, est d’accord pour la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [14] conteste la décision de la CPAM de l’Eure et sollicite du tribunal de :   -          Déclarer le recours de la société [14] recevable et bien-fondé,   Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle litigieux :   -          Juger que le taux de 10% attribué à Monsieur [I] doit être déclaré inopposable à la société [14] compte tenu du défaut d’envoi de l’intégralité du rapport médical conformément aux dispositions légales.

Sur la mise en œuvre d’un débat contradictoire loyal et d’une consultation/expertise judiciaire avant dire-droit :

Préalablement à tout débat au fond et afin d’assurer le caractère contradictoire de la présente procédure contentieuse ; -          Renvoyer l’affaire à la date ultérieure ; -          Enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] au Docteur [Y] [Z], médecin mandaté par la société [14], domicilié – [Adresse 11] ; -          Avant dire-droit, nommer un consultant ou, à défaut, un expert, afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle du 13 avril 2017 et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l’employeur. -          Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [Z], médecin mandaté par la société [14] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport. -          Mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Par conclusions déposées le 20 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE sollicite du tribunal de : -          Rejeter la demande d’inopposabilité de la société [14], -          Déclarer la décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente opposable à la société [14], -          Statuer sur la désignation un médecin consultant et la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, -          Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.   L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de la Société [14] tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise   A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, Monsieur [F] [I], salarié au sein de la société [14], a formulé une déclaration de maladie professionnelle le 13 avril 2017.

La déclaration de maladie professionnelle du 21 avril 2017 mentionnait une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche ».

Cette pathologie a été prise en charge par la législation relative aux risques professionnels au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

L’état de santé de Monsieur [F] [I] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 05 février 2018.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après reprise sous l’abréviation CPAM) de l’EURE a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2017 pour des « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, non dominante, traité chirurgicalement avec physiothérapie consistant en une raideur modérée et douloureuse, en particulier à l’effort, de cette épaule ».

La requérante, qui conteste le taux fixé par la Caisse, indique que son médecin-conseil, le docteur [Z] n’a pas été destinataire des éléments médicaux de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoyant expressément l’obligation de transmettre l’entier rapport médical afin de permettre un débat constructif et contradictoire sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié. Par conséquent, il sollicite du tribunal d’ordonner à la Caisse la communication de l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I].

La société [14] se borne à invoquer le respect du principe général de contradictoire sans s'expliquer, au regard de certains des éléments médicaux forcément en sa possession dans sa relation avec son salarié, en quoi le taux d'IPP retenu par la Caisse serait susceptible d'être surévalué et sans produire aucun avis médical contraire ni éléments d'information sur l'activité professionnelle du salarié, ce qui affaibli la portée du principe dont elle se prévaut.

Toutefois, dans ses conclusions la CPAM de l'EURE ne s'oppose pas à la tenue d'une expertise judiciaire. Dans ces conditions, il convient d'ordonner une expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;

DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert : Le Docteur [G] [H] Exerçant : Service des urgences, hôpital [13], [Adresse 6], [Adresse 6], [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX03]   -          Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; -          Déterminer le taux d'IPP de Monsieur [F] [I] en relation avec la maladie profession déclaré le 13 avril 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 05 février 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - Rechercher s'il existe une cause étrangère au travail ou s'il existe une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, qui justifierait les arrêts de travail.  

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’EURE, doit transmettre à l'expert, avant le 30 décembre 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;      RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM de l’EURE dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;   DIT que la société [14], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de douze semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 02 décembre 2025;   SERVICE DE LA RÉGIE   Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] [Courriel 15]   Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :  - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX012] / BIC : [XXXXXXXXXX016] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial   - chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)   Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).   DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 05 mai 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2025

Le Greffier Le Président

7ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 19/01437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.