Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02019
- Formation
- Chambre 7/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 102 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 25/02019 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X2H N° de MINUTE : 25/00543
S.A. CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°315 769 257 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [U] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a
Condamné M. [X] [U] à payer à la société HSBC Continental Europe les sommes de : - 158.272,82 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 171.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,27 % l’an sur la somme principale de 144.000,24 euros à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement ; - 60.416,28 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 77.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,07 % l’an sur la somme principale de 55.726,84 euros à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement ; - 21.005,80 euros en principal et intérêts arrêtés au 4 août 2023 au titre du prêt immobilier de 31.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,07 % l’an sur la somme principale de 19.383,42 euros à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Condamné M. [X] [U] aux dépens de l’instance ;
Condamné M. [X] [U] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté comme non justifiées les demandes plus amples ;
Rappelé que l’exécution provisoire de l'entier jugement est de droit.
Par requête du 16 décembre 2024, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande d’interprétation du jugement du 16 janvier 2024.
Aux termes de sa requête, la société CCF demande au tribunal de préciser, dans la motivation du jugement que « la condamnation au paiement de M. [U] est fondée sur les dispositions de l’article 1184 du code civil, sans qu’il soit fait application de la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’article 9 des conditions générales de prêt en ce qu’elle prévoit un délai de prévenance de 8 jours après une mise en demeure pour dénoncer le prêt. »
La requête de la société CCF a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] par la requérante. Le pli est retourné à son expéditeur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 461 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée à M. [U] le 28 août 2023 que la société HSBC a sollicité la condamnation de l’emprunteur au paiement de certaines sommes, à titre principal sur le fondement de l’application de la clause de déchéance du terme et l’exigibilité anticipée prononcée le 30 mars 2022 et, à titre subsidiaire « si le tribunal devant considérer que la résiliation des prêts n’a pu être mise en œuvre en evrtu de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat (article 9 des conditions générales des offres de prêt) », sur le fondement de la résiliation judiciaire des prêts conformément à l’article 1184 du code civil.
Dans son jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a condamné M. [U] à payer à la société HSBC certaines sommes au titre des trois prêts immobiliers souscrits en 2013 pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Dans ses motifs, le tribunal se fonde sur l’article 9 des conditions générales des trois prêts relatif à la déchéance du terme des prêt en cas d’impayés sans procéder à une analyse de la conformité de cette clause avec les règles applicables en matière de droit de la consommation.
Le tribunal vise expressément les courriers de la banque du 17 mars 2022 ayant mis en demeure M. [U] de régulariser les impayés et du 30 mars 2022 ayant prononcé la déchéance du terme de chacun des trois prêts.
Il s’en suit que le tribunal n’a pas rejeté le moyen de la banque développé à titre principal dans son assignation relatif à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée des prêts mais qu’il est entré en voie de condamnation sans prononcer la résiliation judiciaire du prêt au vu de manquements allégués.
Dans son dispositif, le tribunal a condamné M. [U] au paiement des sommes dues au titre des prêts sans prononcer la résiliation judiciaire des prêts souscrits auprès de la banque HSBC ; il a fait application de la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’article 9 des conditions générales des trois prêts et dont il n’a pas examiné la légalité.
La requérante sera déboutée de sa demande d’interprétation du jugement du 16 janvier 2024 tendant à voir préciser, dans la motivation du jugement que « la condamnation au paiement de M. [U] est fondée sur les dispositions de l’article 1184 du code civil, sans qu’il soit fait application de la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’article 9 des conditions générales de prêt en ce qu’elle prévoit un délai de prévenance de 8 jours après une mise en demeure pour dénoncer le prêt. »
La société CCF conservera à sa charge ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société CCF de sa demande d’interprétation du jugement du 16 janvier 2024 tendant à voir préciser, dans la motivation du jugement que « la condamnation au paiement de M. [U] est fondée sur les dispositions de l’article 1184 du code civil, sans qu’il soit fait application de la clause d’exigibilité anticipée prévue à l’article 9 des conditions générales de prêt en ce qu’elle prévoit un délai de prévenance de 8 jours après une mise en demeure pour dénoncer le prêt » ;
Condamne la société CCF aux dépens ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/02019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.